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Règlement sur le tabac (accès) (DORS/99-93)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures

Règlement sur le tabac (accès)

DORS/99-93

LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE

LOI SUR LE TABAC

Enregistrement 1999-02-11

Règlement sur le tabac (accès)

C.P. 1999-197 1999-02-11

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le tabac (accès) conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 3 juin 1998 et que celle-ci n’a donné son agrément à aucun rapport de comité au sujet de ce projet dans les trente jours de séance suivants,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 14 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le tabac (accès), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

  • 2018, ch. 9, art. 77

Preuve d’âge

 Seuls les documents suivants peuvent servir à prouver l’âge d’une personne aux fins du paragraphe 8(2) de la Loi :

  • a) un permis de conduire;

  • b) un passeport;

  • c) un certificat de citoyenneté canadienne portant sa photographie;

  • d) un document de résident permanent canadien;

  • e) une carte d’identité des Forces armées canadiennes;

  • f) tout autre document :

    • (i) qui a été délivré par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger,

    • (ii) sur lequel apparaissent sa photographie, sa date de naissance et sa signature.

Libre-service

 Les personnes suivantes sont exemptées de l’application de l’article 11 de la Loi :

  • a) le fabricant ou le grossiste qui vend des produits de tabac à des personnes autres que les consommateurs dans un endroit auquel ceux-ci n’ont pas accès;

  • b) le détaillant qui vend des produits de tabac dans une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

Affiches interdisant la vente aux mineurs dans les établissements de vente au détail

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute affiche que place le détaillant dans son établissement conformément à l’article 9 de la Loi doit :

    • a) avoir une superficie totale d’au moins 600 cm2 et des dimensions minimales de 20 cm sur 30 cm;

    • b) comporter le message suivant :

      « Il est interdit par la loi fédérale de fournir des produits du tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans. It is prohibited by federal law to provide tobacco products to persons under 18 years of age. »;

    • c) présenter le message prévu à l’alinéa b) de façon :

      • (i) qu’il soit lisible,

      • (ii) qu’il soit centré sur l’affiche,

      • (iii) qu’il apparaisse en caractères noirs gras Helvetica sur fond blanc,

      • (iv) qu’il soit en caractères d’une taille telle qu’il occupe au moins 30 pour cent et au plus 40 pour cent de la superficie totale de l’affiche,

      • (v) que la première lettre du texte dans chaque langue officielle soit une majuscule, les autres lettres étant des minuscules,

      • (vi) qu’il soit encadré d’une bordure rouge d’au moins 1 cm et d’au plus 1,5 cm d’épaisseur qui longe les côtés de l’affiche;

    • d) être placée :

      • (i) de façon à être bien en vue et non cachée,

      • (ii) dans chaque endroit de l’établissement où des produits du tabac sont fournis.

  • (2) Est exempté de l’application de l’article 9 de la Loi le détaillant qui exploite une entreprise dans une province où une loi provinciale :

    • a) interdit la vente de produits du tabac à des personnes n’ayant pas atteint l’âge qui y est précisé, non inférieur à 18 ans;

    • b) exige l’affichage d’avis à cet effet dans les établissements de détail qui vendent des produits du tabac.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :