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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Version de l'article 5.1 du 2014-09-26 au 2019-03-03 :

  •  (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne liée au Taliban ou à toute personne liée à Al-Qaïda ou qui sont sous leur contrôle :

    • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    • b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • i) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

  • (2) Il incombe à ces entités de rendre compte, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • (3) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2006-164, art. 6
  • DORS/2014-212, art. 8

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