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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Version de l'article 4.1 du 2006-06-23 au 2014-09-25 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens d’Oussama ben Laden ou de ses associés, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ceux-ci ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’Oussama ben Laden ou de ses associés.

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 5
  • DORS/2006-164, art. 5

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