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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Version de l'article 4.1 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

  • a) d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien appartenant à Oussama ben Laden ou à ses associés, ou contrôlé par eux ou pour leur compte, ou par une entité leur appartenant ou contrôlée par eux;

  • b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l'alinéa a), à Oussama ben Laden ou à ses associés ou à toute entité leur appartenant ou contrôlée par eux, ou au profit, à l'intention ou à la demande d'Oussama ben Laden ou de ses associés ou d'une telle entité.

  • d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l'existence — à la disposition d'une personne visée à l'alinéa a).

  • DORS/2001-86, art. 3
  • DORS/2004-160, art. 5

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