Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :
a) d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien appartenant à Oussama ben Laden ou à ses associés, ou contrôlé par eux ou pour leur compte, ou par une entité leur appartenant ou contrôlée par eux;
b) de conclure ou de faciliter sciemment, directement ou indirectement, une opération financière liée à une opération visée à l'alinéa a);
c) de fournir sciemment des services financiers ou autres, relativement à tout bien visé à l'alinéa a), à Oussama ben Laden ou à ses associés ou à toute entité leur appartenant ou contrôlée par eux, ou au profit, à l'intention ou à la demande d'Oussama ben Laden ou de ses associés ou d'une telle entité.
d) de mettre sciemment, directement ou indirectement, des biens — autres que les choses nécessaires à l'existence — à la disposition d'une personne visée à l'alinéa a).
- DORS/2001-86, art. 3
- DORS/2004-160, art. 5
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