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Version du document du 2023-06-19 au 2024-10-30 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

DORS/99-444

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 1999-11-10

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

C.P. 1999-2015 1999-11-10

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activités militaires

activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle du Taliban, d’EIIL (Daech) ou d’Al-Qaïda. (military activities)

aéronef

aéronef[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou les conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

Canadien

Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité de 1988

Comité de 1988 Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par l’article 30 de la résolution 1988 (2011) du 17 juin 2011, adoptée par le Conseil de sécurité. (1988 Sanctions Committee)

Comité des sanctions contre Al-Qaïda

Comité des sanctions contre Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda

Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]

Comité 1988

Comité 1988[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

Conseil de sécurité

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda

Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

Directives du Comité du Conseil de sécurité

Directives du Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]

Directives du Comité 1988

Directives du Comité 1988[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

données techniques

données techniques[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

entité

entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

explosif

explosif Toute chose déclenchée, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation, y compris ses matières premières et ses composants. (explosive)

fonctionnaire

fonctionnaire Personne qui, selon le cas :

  • a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;

  • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

  • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

juge

juge[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

liste de la résolution 1988

liste de la résolution 1988 Liste mentionnée à l’article 1 de la résolution 1988 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 17 juin 2011 et tenue à jour par le Comité 1988. (1988 Sanctions List)

liste des sanctions contre Al-Qaïda

liste des sanctions contre Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda

liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda Liste mentionnée à l’article 2 de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002 adoptée par le Conseil de sécurité et tenue à jour par le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda. (ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List)

liste du Comité du Conseil de sécurité

liste du Comité du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

navire canadien

navire canadien[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

Oussama ben Laden ou ses associés

Oussama ben Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne liée à Al-Qaïda

personne liée à Al-Qaïda[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda

personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda Personne dont le nom figure sur la liste des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda à l’exception de toute entité visée par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with ISIL (Da’esh) or Al-Qaida)

personne liée au Taliban

personne liée au Taliban Personne dont le nom figure sur la liste de la résolution 1988, à l’exception des entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités. (person associated with the Taliban)

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2001-86, art. 1]

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-115, art. 2]

Taliban

Taliban[Abrogée, DORS/2014-212, art. 1]

territoire désigné

territoire désigné[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2]

Usama bin Laden ou ses associés

Usama bin Laden ou ses associés[Abrogée, DORS/2004-160, art. 2(F)]

Interdictions

Note marginale :Activités interdites

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

  • a) effectuer une opération portant sur un bien appartenant à l’une ou l’autre des personnes ci-après ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions :

    • (i) une personne liée au Taliban,

    • (ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

  • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

  • c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

  • d) rendre disponible des biens — outre ceux visés à l’article 3 — :

    • (i) à une personne liée au Taliban, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes,

    • (ii) à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;

  • e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

Note marginale :Exception — aide humanitaire en Afghanistan

  •  (1) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels en Afghanistan par :

    • a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    • b) les organisations internationales;

    • c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;

    • d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;

    • e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité et agissant dans le cadre de son mandat;

    • f) toute autre organisation internationale qui fournit de l’aide humanitaire ou mène d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels en Afghanistan, et qui est reconnue comme telle par le Canada.

  • Note marginale :Exception — aide humanitaire dans d’autres États

    (2) L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels dans un État étranger autre que l’Afghanistan par :

    • a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    • b) les organisations internationales;

    • c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;

    • d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;

    • e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) Le paragraphe (2) cesse de produire ses effets à l’égard de la fourniture, du traitement ou du versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, et de la fourniture de biens et de services à une personne prévue au sous-alinéa 2d)(ii), le 9 décembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le paragraphe 1 de la résolution 2664 (2022) du 9 décembre 2022, adoptée par le Conseil de sécurité, ou toute résolution qui le remplace, cesse de produire ces effets.

Note marginale :Embargo — armes et matériel connexe

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

  • a) fournir ou recueillir par quelque moyen que ce soit, même indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés, ou sachant qu’ils le seront, par une personne liée au Taliban ou par une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

  • b) vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe ou des explosifs, où qu’ils soient, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

  • c) fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe ou d’explosifs.

 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 3]

Note marginale :Embargo — activités militaires

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogés, DORS/2004-160, art. 6]

Note marginale :Embargo — transport

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe ou des explosifs qui sont destinés à une personne liée au Taliban ou à une personne liée EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 3]

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Note marginale :Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités mentionnées au paragraphe (2) de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par cette personne ou pour son compte :

    • a) une personne liée au Taliban;

    • b) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.

  • Note marginale :Entités

    (2) Les entités sont :

    • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

    • b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

    • j) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée au paragraphe 7(2) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

      • (i) une personne liée au Taliban,

      • (ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite par le présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le Conseil de sécurité, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda.

Note marginale :Dépenses ordinaires et extraordinaires

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda l’approuve.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à celui d’une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) délivre l’attestation, s’il est établi, selon le cas, que le demandeur n’est pas la personne liée au Taliban ou la personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

    • b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.

Renseignements personnels

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

  • Note marginale :Réception de renseignements

    (2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication par un fonctionnaire

    (3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2004-160, art. 8]

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