Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 47 du 2020-03-16 au 2024-11-26 :
47 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 19(F)
- DORS/2013-49, art. 17
- DORS/2020-50, art. 25(F)
- Date de modification :