Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
Version de l'article 47 du 2007-03-01 au 2013-03-20 :
47 La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les travaux de construction, les opérations d’exploitation et les situations d’urgence.
- DORS/2007-50, art. 19(F)
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