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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 40 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, Sa Majesté est subrogée dans les droits du prêteur à compter de l’indemnisation visant la réclamation définitive jusqu’à concurrence du montant versé à celui-ci par le ministre.

  • (2) Si un produit est réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) après que le ministre a indemnisé le prêteur, 85 % du produit est versé au ministre et 15 % est versé au prêteur.

  • (3) Les sommes versées au ministre en vertu du paragraphe (2) sont, pour le calcul du plafond de responsabilité du ministre prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, prises en compte dans la détermination des pertes du prêteur à l’égard de prêts consentis après le 31 mars 2009.

  • DORS/2009-102, art. 23
  • DORS/2014-7, art. 27

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