Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 40 du 2009-04-01 au 2014-03-31 :
40 (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, Sa Majesté est subrogée dans les droits du prêteur à compter de l’indemnisation visant la réclamation définitive jusqu’à concurrence du montant versé à celui-ci par le ministre.
(2) Si un produit est réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) après que le ministre a indemnisé le prêteur, 85 % du produit est versé au ministre et 15 % est versé au prêteur.
- DORS/2009-102, art. 23
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