Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
13 (1) Le prêteur peut, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, exiger que l’emprunteur paie les frais suivants :
a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;
b) lorsque le prêteur paie, en vertu du contrat de prêt, une prime d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité aux termes d’une police qui prévoit qu’une prestation est ou peut devenir payable à celui-ci, le montant de la prime.
(2) Les frais visés à l’alinéa (1)a) ne peuvent être exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt.
(3) La prime d’assurance visée à l’alinéa (1)b) ne peut être ajoutée au taux d’intérêt du prêt si elle est exprimée en pourcentage du solde impayé du prêt.
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