Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la définition de recettes publicitaires (DORS/98-447)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la définition de recettes publicitaires

DORS/98-447

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1998-08-31

Règlement sur la définition de recettes publicitaires

En vertu du paragraphe 68.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, ci-après.

Ottawa, le 31 août 1998

Définition

 Dans le présent règlement, système s’entend d’un système de transmission par ondes radioélectriques. (system)

Recettes publicitaires

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur, « recettes publicitaires » s’entend du total, net de taxes et des commissions versées aux agences de publicité, des contreparties en argent, en biens ou en services, reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des événements, pour diffuser des messages d’intérêt public ou pour des commandites.

  • (2) Aux fins du calcul des recettes publicitaires, les biens et services sont évalués à leur juste valeur marchande.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un système agit pour le compte d’un groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :

    • a) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires du second système;

    • b) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le compte du groupe et toute contrepartie visée à l’alinéa a) est incluse dans les recettes publicitaires de ce système.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 1998.

 

Date de modification :