Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence) (DORS/98-337)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence) [3 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence) [89 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence)
DORS/98-337
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
Enregistrement 1998-06-10
Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence)
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (déduction en cas d’absence), ci-après.
Le 9 juin 1998
Dispositions générales
1 La somme à déduire de l’indemnité de session d’un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n’assiste pas à une séance du Sénat, à 250 $.
- DORS/2002-23, art. 1
- err.(F), Vol. 136, No 2
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.
- Date de modification :