Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées (DORS/98-206)
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Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées
DORS/98-206
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées
C.P. 1998-481 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les autorisations de transport d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées, ci-après.
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les armes à feu.
- DORS/2004-269, art. 2
Menace à la sécurité
1.1 Le contrôleur des armes à feu peut délivrer une autorisation de transport à un particulier s’il conclut que le transport de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme à feu prohibée, entre des lieux précis, ne présente pas de menace à la sécurité du particulier ou à celle d’autrui.
- DORS/2004-269, art. 1
Armes de poing
1.11 Malgré l’article 1.1, le contrôleur des armes à feu ne peut délivrer à un particulier une autorisation de transport d’une arme de poing à partir d’un port d’entrée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le particulier est titulaire, pour l’arme de poing, d’un certificat d’enregistrement afférent délivré sur la base d’une demande qui a été déposée conformément à l’article 54 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) le particulier possède, pour l’arme de poing, une autorisation de port conformément à l’article 20 de la Loi;
c) le particulier a besoin de l’arme de poing pour s’entraîner, compétitionner ou être entraîneur dans l’une des disciplines de tir sportif à l’arme de poing visées par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, auquel cas il fournit au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir indiquant les éléments suivants :
(i) qu’il s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une telle discipline,
(ii) la discipline spécifique dans laquelle il s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur,
(iii) que l’arme de poing qu’il désire transporter est nécessaire pour s’entraîner, compétitionner ou être entraîneur dans cette discipline spécifique;
d) si le particulier est un non-résident, un agent des douanes atteste, conformément à l’article 35 de la Loi, la déclaration et l’autorisation de transport prévues à cet article à l’égard de l’arme de poing.
Modalités de demande
1.2 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, le particulier autre qu’un non-résident qui est titulaire d’un permis d’armes à feu et d’un certificat d’enregistrement ou le non-résident qui présente une demande d’autorisation de transport d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée peut le faire — outre par son dépôt en la forme réglementaire — par téléphone, soit en parlant à une personne, soit au moyen d’un système de réponse vocale interactif.
- DORS/2004-269, art. 3
Renseignements
1.3 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, la demande présentée par téléphone conformément à l’article 1.2 comporte les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) la raison pour laquelle l’arme à feu est transportée;
c) la fréquence, les dates et les heures auxquelles l’arme à feu sera transportée;
d) le lieu de départ et la destination de l’arme à feu transportée.
- DORS/2004-269, art. 3
1.4 La demande présentée par téléphone conformément à l’article 1.2 par un particulier qui est titulaire d’un permis d’armes à feu et d’un certificat d’enregistrement comporte, en plus des renseignements mentionnés à l’article 1.3, les renseignements suivants :
a) le numéro de permis du demandeur;
b) le numéro du certificat d’enregistrement de l’arme à feu;
c) le numéro d’enregistrement de l’arme à feu;
d) si le demandeur est un particulier autre qu’un non-résident et n’est pas le propriétaire de l’arme à feu, le numéro de permis de celui-ci.
- DORS/2004-269, art. 3
1.5 La demande présentée par téléphone conformément à l’article 1.2 par un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis d’armes à feu ou qui est titulaire d’un tel permis mais non d’un certificat d’enregistrement comporte, en plus des renseignements visés à l’article 1.3, les renseignements suivants :
a) le numéro d’attestation de la déclaration du demandeur que lui a fourni un agent des douanes conformément à l’article 3 du Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers);
b) dans le cas d’un non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis, ses adresses résidentielle et postale;
c) dans le cas d’un non-résident qui est titulaire d’un permis, son numéro de permis;
d) la marque, le modèle, le type et le mécanisme de l’arme à feu ainsi que son numéro de série, le cas échéant;
e) la quantité de munitions que peut contenir le chargeur de l’arme à feu.
- DORS/2004-269, art. 3
Renouvellement
1.6 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les autorisations de transport peuvent être renouvelées selon toute modalité par laquelle elles peuvent être délivrées.
- DORS/2004-269, art. 3
Nombre d’armes à feu
2 L’autorisation de transport peut viser une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes à feu prohibées.
Autorisation de transport sous forme de condition d’un permis
3 L’autorisation de transport prenant la forme d’une condition d’un permis :
a) indique toutes les armes à feu visées;
b) précise :
(i) sa durée de validité,
(ii) les lieux entre lesquels ces armes à feu peuvent être transportées,
(iii) les motifs pour lesquels elles peuvent être transportées entre ces lieux.
Condition
4 Le contrôleur des armes à feu assortit l’autorisation de transport qu’il délivre de la condition selon laquelle les armes à feu doivent être transportées selon un itinéraire qu’il est raisonnable, dans toutes les circonstances, de considérer comme direct.
Révocation
5 Le contrôleur des armes à feu révoque l’autorisation de transport d’un particulier lorsque, selon le cas :
a) le permis autorisant ce dernier à posséder une des armes à feu visées par l’autorisation est révoqué ou est expiré;
b) il apprend que l’état physique ou mental du particulier s’est détérioré au point d’être susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à celle d’autrui.
Notification du refus ou de la révocation
6 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer l’autorisation de transport ou de la révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande d’autorisation ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres à toute heure convenable;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) soit expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) le jour de la transmission, si elle est expédiée par un moyen électronique.
- DORS/2004-269, art. 4
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 16
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