Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)
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PARTIE 1Particuliers (suite)
Condition
15 Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier assortit ce permis de la condition selon laquelle le particulier doit informer un contrôleur des armes à feu de tout changement de nom ou d’adresse dans les 30 jours suivant le changement.
Révocation
16 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier en envisage la révocation s’il apprend que ce dernier a été mêlé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou a été traqué.
(2) Il est entendu que la révocation d’un permis peut être soumise par le titulaire à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi.
Certification de compétence par le contrôleur des armes à feu
17 Pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, le cas visé est celui du particulier propriétaire d’une arme à feu sans interruption depuis le 1er janvier 1979.
18 Pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, les exigences de compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage sont les suivantes :
a) la connaissance :
(i) des règles élémentaires de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu équivalentes à celles exigées aux fins du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu,
(ii) dans le cas de la certification de compétence à l’égard d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte délivré à un particulier des règles élémentaires de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu à autorisation restreinte équivalentes à celles exigées à l’égard d’un cours sur la sécurité des armes à autorisation restreinte visé à l’alinéa 7(2)a) de la Loi,
(iii) du fonctionnement élémentaire des armes à feu usuelles pour la chasse ou le sport;
b) la connaissance élémentaire des lois et règlements fédéraux, ainsi que des lois et règlements de la province où la demande est ou sera présentée, relatifs à l’usage des armes à feu pour la chasse ou le sport ainsi que leur entreposage, exposition, maniement et transport par des particuliers.
Renouvellement de permis
18.1 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.
- DORS/2004-274, art. 14
PARTIE 2Entreprises
Délivrance des permis
19 (1) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer un permis visé à la présente partie qu’aux entreprises qui exercent des activités et qui ont un établissement dans cette province.
(2) Le directeur ne peut délivrer le permis visé à la présente partie qu’aux transporteurs qui exercent des activités au Canada.
- DORS/2004-274, art. 15
Admissibilité des musées
20 Le musée n’est admissible au permis que si, à la fois :
a) il est constitué en personne morale sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
b) il est un organisme à but non lucratif;
c) il est ouvert au public ou présente régulièrement au public des expositions ou des démonstrations;
d) il est un membre en règle — ou son conservateur l’est — d’une association de musées nationale ou provinciale;
e) il est administré aux fins notamment de collectionner, conserver, étudier, interpréter, assembler et exposer au public, pour son éducation et son divertissement, des objets à valeur éducative et culturelle, y compris des choses à caractère artistique, scientifique, historique et technique.
Personnes liées à l’entreprise
21 Est visée pour l’application de l’article 9 de la Loi toute personne qui est liée à une entreprise d’une des manières suivantes :
a) elle en est un propriétaire ou associé;
b) elle en est administrateur ou dirigeant, s’il s’agit d’une personne morale;
c) elle est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et, selon le cas :
(i) elle a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise,
(ii) elle pourrait avoir accès aux armes à feu détenues par celle-ci.
- DORS/2004-274, art. 16
Fins visées au paragraphe 11(2) de la Loi
22 Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, les fins visées sont les suivantes :
a) l’exécution d’un contrat passé avec le gouvernement fédéral ou d’une province, une municipalité qui agit pour le compte d’une force policière ou une force policière, ou avec une personne qui agit pour le compte de l’un ou l’autre de ceux-ci;
b) l’exportation vers un pays aux termes d’un contrat conclu entre le gouvernement de ce pays et le gouvernement du Canada;
c) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée ou d’un dispositif prohibé, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, ou la fabrication de munitions prohibées de munitions pour une arme à feu prohibée, si ceux-ci sont destinés à l’exportation en vertu d’une licence d’exportation délivrée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
d) l’inspection, le développement ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, pour le compte :
(i) du titulaire d’une licence d’exportation délivrée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
(ii) d’un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions,
(iii) des Forces canadiennes;
e) le développement ou la mise à l’essai de munitions pour exportation vers un pays mentionné dans la Liste des pays désignés (armes automatiques) dressée conformément à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
f) l’usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition;
g) la fabrication de répliques d’armes à feu en vue de leur usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition;
h) l’exposition ou la démonstration, ou la réparation, la restauration, l’entretien, la préservation ou l’entreposage, par un musée ou pour son compte;
i) l’exposition ou l’entreposage par une filiale de la Légion royale canadienne ou un groupe reconnu d’anciens combattants de forces armées du Canada ou d’un corps policier;
j) dans le cas d’armes de poing prohibées, de canons d’armes de poing visés à l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, et des chargeurs grande capacité visés à l’article 3 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, leur usage par les entreprises dont la principale activité est le maniement, le transport ou la protection d’argent liquide, d’effets de commerce ou d’autres biens d’une valeur importante et dont les employés ont besoin de telles armes pour protéger leur vie dans le cadre de cette activité;
k) l’entretien, la réparation, la modification ou l’entreposage d’une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce de celle-ci, pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou pour le compte d’un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;
l) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme prohibée ou d’un dispositif prohibé, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de les fournir à un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;
m) le développement, la modification ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de former un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions ou de lui fournir des marchandises ou du matériel de formation à cet égard;
n) le développement, la modification ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but d’exporter des marchandises ou du matériel de formation destinés à la formation d’un policier ou d’un membre des forces armées d’un État autre que le Canada qui agit dans le cadre de ses fonctions;
o) la possession d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de les fournir à un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;
p) le développement ou la mise à l’essai de tenues de protection, de véhicules de sécurité blindés ou d’autres dispositifs ou matériaux conçus pour prévenir ou limiter la pénétration de munitions, y compris des munitions prohibées, tirées par des armes à feu;
q) le développement ou la mise à l’essai de procédés, dispositifs ou matériaux conçus pour prévenir, limiter ou neutraliser les effets des armes prohibées;
r) le développement ou la mise à l’essai de munitions pour une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce de telles munitions;
s) la possession d’une arme à feu prohibée à des fins de vente en consignation pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées;
t) la possession d’une arme de poing prohibée — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l’entreprise sans interruption, et pour laquelle une copie d’un registre a été envoyée avant cette date au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui — dans le but de la céder à une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article ou à un particulier visé au paragraphe 12(6) de la Loi;
u) la possession d’un canon d’arme de poing, au sens de l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l’entreprise sans interruption — dans le but de le céder à une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;
v) la prestation de services en tant que courtier en douane par l’entreprise titulaire d’un agrément aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les douanes;
w) l’exploitation, par une entreprise titulaire d’un agrément aux termes de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, d’un emplacement comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;
x) la formation en matière de maniement et d’utilisation sécuritaires et d’identification des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées donnée à un agent public au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics ou à l’employé d’une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;
y) la possession et l’importation d’une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce d’une telle arme à feu, en vue de l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;
z) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, en vue de l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article.
- DORS/2004-274, art. 17
Renseignements supplémentaires
23 La demande de permis présentée par une entreprise est accompagnée de son acte constitutif et de tout document déposé auprès d’une province qui indique son nom et l’appellation sous laquelle elle exerce ou entend exercer son activité.
Renouvellement de permis
24 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.
- DORS/2004-274, art. 18
Conditions
24.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) la classification de l’arme à feu;
b) la date et une mention de l’activité de l’entreprise liée à la possession ou à la disposition de l’arme à feu, y compris, le cas échéant, l’achat, la vente, l’échange, le don, la consignation, l’importation, l’exportation, la réparation, la modification, la neutralisation, la destruction, la fabrication, le prêt sur gage, l’entreposage ou l’exposition;
c) le fabricant de l’arme à feu, la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur du canon ainsi que, dans le cas d’un chargeur fixe, la capacité du chargeur;
d) les numéros de série figurant sur la carcasse ou la boîte de culasse;
e) les nom et adresse du particulier ou de l’entreprise à qui l’arme à feu a été envoyée ou de qui elle a été reçue au cours de l’activité visée à l’alinéa b), autre qu’une activité liée à une cession de l’arme à feu, le cas échéant;
f) si l’entreprise a fait expédier l’arme à feu par une autre personne, le nom de l’expéditeur ou du transporteur, son numéro de licence ou de permis, le cas échéant, ainsi que le numéro de suivi du colis de l’arme à feu expédiée.
(2) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, la période est de vingt ans à compter de la date de création du registre ou du fichier.
(3) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)c) et du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la personne désignée est le directeur.
(4) Pour l’application du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la destruction des registres et fichiers visés peut s’effectuer à la fin de la période de vingt ans qui commence à la date de la réception de ceux-ci.
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