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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts

Version de l'article 9.1 du 2006-12-11 au 2018-09-29 :

  •  (1) L’institution membre peut apposer la mention ci-après, ou une mention analogue, sur tout document relatif à un dépôt non assuré par la Société :

    « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »

  • (2) L’institution membre peut apposer l’une ou l’autre des mentions prévues aux alinéas 9(1)a) à c) sur les documents attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurés par la Société.

  • DORS/99-385, art. 6
  • DORS/99-465, art. 1(F)
  • DORS/2006-334, art. 10

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