Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer (DORS/96-337)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2019-06-25 Versions antérieures
ANNEXE 2(article 6)Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers
- 1Le numéro de chaque police d’assurance.
- 2Le montant d’assurance par événement et par période d’assurance de chaque police, pour chaque risque visé au paragraphe 92(1.1) de la Loi.
- 3Le type de police.
- 4La période de couverture de chaque police.
- 5La dénomination sociale de chaque assureur et sa note de solidité financière, établie par une agence de notation financière.
- 6Le montant de l’affectation pour l’autoassurance.
- 7Le montant de la franchise de chaque police.
- 8Une confirmation écrite des renseignements visés aux articles 1 à 7 de la présente annexe de la part du courtier d’assurance du demandeur, ou, à défaut de courtier, une confirmation écrite de ces renseignements de la part de chacun des assureurs en ce qui concerne leurs polices respectives.
- 9Une déclaration portant que le demandeur a informé chacun de ses assureurs :
- a)de la nature et de l’étendue de l’exploitation et des risques de responsabilité civile associés;
- b)de tout incident, accident ou événement pouvant donner lieu à une réclamation que le demandeur est tenu de signaler au titre de sa police.
- 10Une déclaration portant que le montant d’assurance par évènement visé à l’article 2 de la présente annexe est disponible, malgré toute réclamation en cours ou acceptée.
- 11Une déclaration portant que le demandeur a la capacité financière de payer les montants visés aux articles 6 et 7 de la présente annexe.
- 12Les états financiers audités du demandeur pour les trois derniers exercices complets ou, à défaut, tout état financier audité pour l’un ou l’autre de ces exercices et tout autre renseignement financier pertinent.
- 13Le volume ou volume projeté de matière toxique par inhalation, pétrole brut et autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, en tonnes métriques, qui a été ou sera transporté :
- a)par le demandeur sur ses voies ou celles d’une autre personne pendant :
- (i)les deux années civiles complètes précédentes,
- (ii)l’année civile en cours et le reste de l’année,
- (iii)la prochaine année civile;
- b)sur les voies du demandeur par une personne autre que lui pendant :
- (i)les deux années civiles complètes précédentes,
- (ii)l’année civile en cours et le reste de l’année,
- (iii)la prochaine année civile.
- 14La méthodologie utilisée pour calculer les volumes projetés de chaque type de marchandise visée à l’article 13 de la présente annexe.
- 15Les documents demandés par l’Office à l’appui des renseignements visés à l’article 13 de la présente annexe, notamment les feuilles de route et autres documents d’expédition.
- 16Tout autre renseignement pertinent concernant l’assurance ou l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile associés à l’exploitation du chemin de fer.
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