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ANNEXE 2(article 6)Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers

  • 1 
    Le numéro de chaque police d’assurance.
  • 2 
    Le montant d’assurance par événement et par période d’assurance de chaque police, pour chaque risque visé au paragraphe 92(1.1) de la Loi.
  • 3 
    Le type de police.
  • 4 
    La période de couverture de chaque police.
  • 5 
    La dénomination sociale de chaque assureur et sa note de solidité financière, établie par une agence de notation financière.
  • 6 
    Le montant de l’affectation pour l’autoassurance.
  • 7 
    Le montant de la franchise de chaque police.
  • 8 
    Une confirmation écrite des renseignements visés aux articles 1 à 7 de la présente annexe de la part du courtier d’assurance du demandeur, ou, à défaut de courtier, une confirmation écrite de ces renseignements de la part de chacun des assureurs en ce qui concerne leurs polices respectives.
  • 9 
    Une déclaration portant que le demandeur a informé chacun de ses assureurs :
    • a) 
      de la nature et de l’étendue de l’exploitation et des risques de responsabilité civile associés;
    • b) 
      de tout incident, accident ou événement pouvant donner lieu à une réclamation que le demandeur est tenu de signaler au titre de sa police.
  • 10 
    Une déclaration portant que le montant d’assurance par évènement visé à l’article 2 de la présente annexe est disponible, malgré toute réclamation en cours ou acceptée.
  • 11 
    Une déclaration portant que le demandeur a la capacité financière de payer les montants visés aux articles 6 et 7 de la présente annexe.
  • 12 
    Les états financiers audités du demandeur pour les trois derniers exercices complets ou, à défaut, tout état financier audité pour l’un ou l’autre de ces exercices et tout autre renseignement financier pertinent.
  • 13 
    Le volume ou volume projeté de matière toxique par inhalation, pétrole brut et autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, en tonnes métriques, qui a été ou sera transporté :
    • a) 
      par le demandeur sur ses voies ou celles d’une autre personne pendant :
      • (i) 
        les deux années civiles complètes précédentes,
      • (ii) 
        l’année civile en cours et le reste de l’année,
      • (iii) 
        la prochaine année civile;
    • b) 
      sur les voies du demandeur par une personne autre que lui pendant :
      • (i) 
        les deux années civiles complètes précédentes,
      • (ii) 
        l’année civile en cours et le reste de l’année,
      • (iii) 
        la prochaine année civile.
  • 14 
    La méthodologie utilisée pour calculer les volumes projetés de chaque type de marchandise visée à l’article 13 de la présente annexe.
  • 15 
    Les documents demandés par l’Office à l’appui des renseignements visés à l’article 13 de la présente annexe, notamment les feuilles de route et autres documents d’expédition.
  • 16 
    Tout autre renseignement pertinent concernant l’assurance ou l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile associés à l’exploitation du chemin de fer.
 

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