Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

DORS/96-337

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1996-07-03

Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

C.P. 1996-1063 1996-07-03

Arrêté no 1996-R-275

Conformément au paragraphe 92(3) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer conformément à l’annexe ci-jointe.

Le 2 juillet 1996

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

affectation pour autoassurance

affectation pour autoassurance Montant représentant le risque dont la responsabilité financière est assumée par le demandeur et non couverte par un contrat d’assurance. (self-insured retention)

assurance responsabilité civile

assurance responsabilité civile Compensation pécuniaire prévue par un contrat conclu entre le demandeur et l’assureur ou, dans le cas de l’autoassurance, celle fournie par le demandeur, en cas de réalisation des risques suivants entraînés par le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

  • a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

  • b) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons;

  • c) les risques de pollution désignés. (third party coverage)

assureur

assureur Société d’assurances qui fournit au demandeur une assurance responsabilité civile. La présente définition comprend la société d’assurances appartenant exclusivement aux assurés. (insurer)

autoassurance

autoassurance S’entend de l’affectation pour autoassurance et de la franchise. (self-insurance)

demandeur

demandeur Personne qui demande à l’Office la délivrance ou la modification d’un certificat d’aptitude. (applicant)

franchise

franchise Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient au demandeur aux termes d’un contrat d’assurance. (deductible)

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

risques de pollution désignés

risques de pollution désignés Risques énumérés dans un contrat d’assurance qui sont associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination résultant notamment des accidents ferroviaires tels les tamponnements, versements, déraillements, capotages, incendies, foudroiements ou explosions. (named perils pollution)

Application

 Les articles 3 à 5 s’appliquent uniquement aux personnes qui se proposent :

  • a) soit de construire un chemin de fer;

  • b) soit d’assurer l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers.

Évaluation de l’assurance responsabilité civile

 L’assurance responsabilité civile est suffisante si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’assurance, y compris l’autoassurance, est suffisante pour couvrir les risques suivants que peut entraîner le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

    • (i) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers,

    • (ii) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons,

    • (iii) les risques de pollution désignés;

  • b) le demandeur a remis à l’Office une confirmation écrite précisant qu’il a pleinement informé l’assureur de la nature et de la portée de son projet de construction ou d’exploitation ainsi que des risques de responsabilité civile associés à ce projet;

  • c) le demandeur a pleinement informé l’Office de l’affectation pour autoassurance et des risques de responsabilité civile pouvant découler de ce projet.

 Afin de déterminer si l’assurance responsabilité civile est suffisante, l’Office :

  • a) étudie les risques associés au projet de construction ou d’exploitation du chemin de fer en examinant les renseignements fournis par le demandeur, notamment :

    • (i) le nombre de voyageurs,

    • (ii) le nombre de trains-milles (voyageurs et marchandises),

    • (iii) le volume de trafic ferroviaire,

    • (iv) la classe et le volume des marchandises dangereuses transportées par rail,

    • (v) les types d’agglomérations desservies,

    • (vi) le nombre de passages à niveau,

    • (vii) la vitesse des trains,

    • (viii) la formation de l’équipe de train,

    • (ix) la méthode de contrôle du mouvement des trains,

    • (x) la fiche de sécurité du demandeur;

  • b) dans le cas de l’autoassurance, évalue la capacité financière du demandeur de maintenir le niveau d’autoassurance, d’après les renseignements suivants fournis par lui :

    • (i) les trois derniers rapports financiers annuels déposés auprès de l’Office conformément à l’article 344 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, ou auprès du ministre des Transports conformément aux règlements d’application de l’article 50 de la Loi,

    • (ii) s’il ne dépose pas les rapports visés au sous-alinéa (i), les états financiers vérifiés des trois derniers exercices complets,

    • (iii) s’il ne possède pas les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii), tout autre renseignement financier établissant sa capacité financière de maintenir l’autoassurance.

Renseignements

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 1.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour la construction d’un chemin de fer fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 1, en plus de lui signaler tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article :

    • a) avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle;

    • b) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aptitude pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers fournit à l’Office les renseignements énumérés à l’annexe 2, en plus de lui signaler tout changement par rapport aux derniers renseignements fournis au titre du présent article :

    • a) avant l’expiration de toute assurance responsabilité et dès que possible après en avoir obtenu une nouvelle;

    • b) dans tous les cas, au moins une fois par année.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2) les renseignements visés à l’article 13 de l’annexe 2 n’ont pas a être fournis par le :

    • a) demandeur dont le projet d’exploitation bénéficiera du niveau minimal d’assurance responsabilité visé à l’article 4 de l’annexe IV de la Loi;

    • b) titulaire dont l’exploitation bénéficie du niveau minimal d’assurance responsabilité visé à l’article 4 de l’annexe IV de la Loi.

ANNEXE 1(article 5)Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour la construction d’un chemin de fer

  • 1 
    Le numéro de chaque police d’assurance.
  • 2 
    Le montant d’assurance par évènement et par période de chaque police, pour chaque risque visé à l’alinéa 3a) du présent règlement.
  • 3 
    Le type de police.
  • 4 
    La période de couverture de chaque police.
  • 5 
    La dénomination sociale de chaque assureur et sa note de solidité financière, établie par une agence de notation financière.
  • 6 
    Le montant de l’affectation pour l’autoassurance.
  • 7 
    Le montant de la franchise de chaque police.
  • 8 
    Une confirmation écrite des renseignements visés aux articles 1 à 7 de la présente annexe de la part du courtier d’assurance du demandeur, ou, à défaut de courtier, une confirmation écrite de ces renseignements de la part de chacun des assureurs en ce qui concerne leurs polices respectives.
  • 9 
    Une déclaration portant que le demandeur a informé chacun de ses assureurs :
    • a) 
      de la nature et de l’étendue de la construction ou de l’exploitation et des risques de responsabilité civile associés;
    • b) 
      en conformité avec les exigences de chaque police, de tout incident, accident ou événement pouvant donner lieu à une réclamation.
  • 10 
    Une déclaration portant que le montant d’assurance par événement visé à l’article 2 de la présente annexe est disponible, malgré toute réclamation en cours ou acceptée.
  • 11 
    Une déclaration portant que le demandeur a la capacité financière de payer les montants visés aux articles 6 et 7 de la présente annexe.
  • 12 
    Tout autre renseignement pertinent concernant l’assurance ou l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile associés à l’exploitation ou à la construction du chemin de fer.

ANNEXE 2(article 6)Renseignements à fournir — certificat d’aptitude pour l’exploitation d’un chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers

  • 1 
    Le numéro de chaque police d’assurance.
  • 2 
    Le montant d’assurance par événement et par période d’assurance de chaque police, pour chaque risque visé au paragraphe 92(1.1) de la Loi.
  • 3 
    Le type de police.
  • 4 
    La période de couverture de chaque police.
  • 5 
    La dénomination sociale de chaque assureur et sa note de solidité financière, établie par une agence de notation financière.
  • 6 
    Le montant de l’affectation pour l’autoassurance.
  • 7 
    Le montant de la franchise de chaque police.
  • 8 
    Une confirmation écrite des renseignements visés aux articles 1 à 7 de la présente annexe de la part du courtier d’assurance du demandeur, ou, à défaut de courtier, une confirmation écrite de ces renseignements de la part de chacun des assureurs en ce qui concerne leurs polices respectives.
  • 9 
    Une déclaration portant que le demandeur a informé chacun de ses assureurs :
    • a) 
      de la nature et de l’étendue de l’exploitation et des risques de responsabilité civile associés;
    • b) 
      de tout incident, accident ou événement pouvant donner lieu à une réclamation que le demandeur est tenu de signaler au titre de sa police.
  • 10 
    Une déclaration portant que le montant d’assurance par évènement visé à l’article 2 de la présente annexe est disponible, malgré toute réclamation en cours ou acceptée.
  • 11 
    Une déclaration portant que le demandeur a la capacité financière de payer les montants visés aux articles 6 et 7 de la présente annexe.
  • 12 
    Les états financiers audités du demandeur pour les trois derniers exercices complets ou, à défaut, tout état financier audité pour l’un ou l’autre de ces exercices et tout autre renseignement financier pertinent.
  • 13 
    Le volume ou volume projeté de matière toxique par inhalation, pétrole brut et autres marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, en tonnes métriques, qui a été ou sera transporté :
    • a) 
      par le demandeur sur ses voies ou celles d’une autre personne pendant :
      • (i) 
        les deux années civiles complètes précédentes,
      • (ii) 
        l’année civile en cours et le reste de l’année,
      • (iii) 
        la prochaine année civile;
    • b) 
      sur les voies du demandeur par une personne autre que lui pendant :
      • (i) 
        les deux années civiles complètes précédentes,
      • (ii) 
        l’année civile en cours et le reste de l’année,
      • (iii) 
        la prochaine année civile.
  • 14 
    La méthodologie utilisée pour calculer les volumes projetés de chaque type de marchandise visée à l’article 13 de la présente annexe.
  • 15 
    Les documents demandés par l’Office à l’appui des renseignements visés à l’article 13 de la présente annexe, notamment les feuilles de route et autres documents d’expédition.
  • 16 
    Tout autre renseignement pertinent concernant l’assurance ou l’évaluation des risques en matière de responsabilité civile associés à l’exploitation du chemin de fer.

Date de modification :