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Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

Version de l'article 5 du 2018-05-12 au 2024-06-11 :


 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’importation :

  • a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce animale mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention ou à l’annexe II du présent règlement, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;

  • b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.

  • DORS/2017-86, art. 1

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