Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2017-05-11 :
5 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’importation :
a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce animale mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention ou à l’annexe II du présent règlement, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;
b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.
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