Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires (DORS/95-538)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-11-26 Versions antérieures
Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires
DORS/95-538
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
Enregistrement 1995-11-08
Règlement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droits
C.P. 1995-1858 1995-11-06
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 10.1Note de bas de page * de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce internationalNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1995, ch. 17, art. 43
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1995, ch. 5, art. 2
Titre abrégé
1 Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- document de voyage
document de voyage Un des documents de voyage suivants délivrés par le ministre :
a) un passeport délivré conformément au Décret sur les passeports canadiens;
b) un certificat d’identité;
c) un titre de voyage d’un réfugié. (travel document)
Droit
3 Tout document de voyage est assujetti au paiement du droit prévu à l’article 4.
4 Le droit à payer pour un document de voyage délivré à une personne âgée d’au moins seize ans est de 25 $ et est acquitté au moment où la demande du document est présentée.
- DORS/2001-536, art. 1
- DORS/2010-271, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
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