Licence générale d’importation no 8 — Oeufs pour usage personnel (DORS/95-42)
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Licence générale d’importation no 8 — Oeufs pour usage personnel
DORS/95-42
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 8 — Oeufs pour usage personnel
Attendu que les oeufs sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité d’oeufs bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu de l’article 10Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation d’oeufs, C.R.C., ch. 625, et, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page *** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation d’oeufs pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74, 106, 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-44, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- oeufs
oeufs Oeufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les oeufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91, 0407.21.10 ou 0407.90.11 ou dans les positions numéros 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (eggs)
- DORS/96-54, art. 1
- DORS/97-44, art. 3
- DORS/98-80, art. 1
- DORS/2011-309, art. 1
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada des oeufs en quantité n’excédant pas deux douzaines par importation pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 8 — Oeufs pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 8 — Eggs for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
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