Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel (DORS/95-40)
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Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel
DORS/95-40
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel
Attendu que des produits laitiers sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de produits laitiers bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu de l’article 10Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation de produits laitiers pour usage personnel, C.R.C., ch. 623, et, en vertu des paragraphes 8(1.1)Note de bas de page *** et 8.3(3)Note de bas de page **** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation de produits laitiers pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74 et 106, du paragraphe 108(1) et des articles 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-40, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- produits laitiers
produits laitiers S’entend des marchandises indiquées à l’annexe. (dairy products)
Dispositions générales
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada des produits laitiers d’une valeur n’excédant pas 20 $ par importation pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.
(2) Les produits laitiers visés à l’article 5 de l’annexe ne sont pas assujettis aux limites monétaires du paragraphe (1).
- DORS/2000-41, art. 1
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 1 — Produits laitiers pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 1 — Dairy Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
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