Règlement sur les autorisations d’importation (DORS/95-36)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les autorisations d’importation
DORS/95-36
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-29
Règlement concernant les autorisations d’importation
C.P. 1994-2175 1994-12-29
Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu des alinéas 12a) à b)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les autorisations d’importation, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 112(1) de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, par. 112(1)
Titre abrégé
1 Règlement sur les autorisations d’importation.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorisation d’importation
autorisation d’importation Autorisation délivrée conformément au paragraphe 6.2(2) de la Loi. (import allocation)
- Loi
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
- requérant
requérant Résident du Canada qui demande une autorisation d’importation ou un transfert. (applicant)
- transfert
transfert Achat, vente ou location, moyennant contrepartie, d’une autorisation d’importation avec l’autorisation du ministre conformément au paragraphe 6.2(3) de la Loi. (transfer)
Renseignements exigés du requérant
3 Le requérant doit fournir au ministre les renseignements suivants accompagnés d’une déclaration portant que ces renseignements sont véridiques, exacts et complets :
a) ses nom et adresse, ainsi que la confirmation qu’il est résident du Canada;
b) les données relatives à l’utilisation par lui de marchandises similaires durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert;
c) la description des marchandises, y compris leur numéro d’article sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
d) le cas échéant, le fait qu’une demande d’autorisation d’importation ou de transfert a été présentée par lui ou en son nom, et le fait que l’autorisation d’importation ou l’autorisation de transfert a été obtenue ou non par lui ou en son nom, à l’égard de marchandises similaires pour la période, ou toute partie de celle-ci, à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert;
e) les résultats de la vérification de la demande par une personne compétente autre que lui;
f) tout autre renseignement qu’exige le ministre lorsque les renseignements fournis par le requérant nécessitent des éclaircissements ou lorsque la description des marchandises à importer n’est pas suffisamment détaillée.
Procédure relative à la délivrance d’une autorisation d’importation ou à son transfert
4 Le requérant doit présenter un formulaire de demande, fourni par le ministre, qu’il a rempli et signé.
5 Lorsqu’une demande d’autorisation d’importation ou une demande de transfert a été approuvée et signée par le ministre, le formulaire de demande, avec tous les renseignements qu’il contient, devient l’autorisation d’importation ou l’autorisation de transfert, selon le cas, qui ne peut être modifiée par la suite, sauf par le ministre.
Facteurs à prendre en compte pour la délivrance d’une autorisation d’importation ou de transfert
6 Le ministre prend en compte les facteurs suivants avant de décider de délivrer une autorisation d’importation ou d’en autoriser le transfert :
a) le respect, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, par le requérant ou le détenteur de l’autorisation d’importation, selon le cas, des dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application ou des conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation;
b) les répercussions possibles de la délivrance ou du transfert de l’autorisation d’importation sur le secteur agro-industriel canadien visé;
c) la divulgation par le requérant des renseignements exigés aux termes du présent règlement;
d) la participation du requérant au secteur agro-industriel canadien visé, y compris la production ou la distribution de marchandises similaires, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert;
e) le cas échéant, le fait qu’une demande d’autorisation d’importation ou de transfert a été présentée par le requérant ou en son nom, et le fait qu’une autorisation d’importation ou de transfert a été obtenue ou non par lui ou en son nom, à l’égard de marchandises similaires pour la période, ou toute partie de celle-ci, à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert;
f) le cas échéant, le fait que le détenteur de l’autorisation d’importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation ou licence d’importation.
Facteurs supplémentaires à prendre en compte pour l’autorisation de transfert
7 Le ministre prend en compte les facteurs supplémentaires suivants avant de décider d’autoriser un transfert :
a) le nombre de transferts auxquels le cédant ou le cessionnaire a participé durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera le transfert;
b) la proportion que représenterait l’autorisation d’importation du requérant dans le secteur agro-industriel canadien visé, après le transfert.
Renseignements à fournir après la délivrance d’une autorisation d’importation ou son transfert
8 Toute personne à qui une autorisation d’importation a été délivrée ou transférée doit fournir les renseignements suivants au ministre :
a) tout autre renseignement que celui-ci exige lorsque les renseignements fournis par le requérant nécessitent des éclaircissements ou lorsque la description des marchandises à importer n’est pas suffisamment détaillée;
b) le cas échéant, sans délai, après avoir pris connaissance des faits, un rapport où elle explique en détail les circonstances entourant les cas, qu’elle connaît, où l’importateur ou une autre personne n’a pas respecté les exigences du présent règlement ou les conditions énoncées dans l’autorisation d’importation quant à tout ou partie des marchandises visées par cette autorisation.
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