Règlement no 1 sur le régime compensatoire
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l’alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux correspondant au double du taux visé au paragraphe 5(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite du paragraphe 5(6) de cette loi.
(2) Si l’ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant — comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service au sens du paragraphe 5(5) de cette loi et la période indiquée aux termes de l’alinéa 7d), dans le choix qu’il a effectué en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi — excède trente-cinq ans, il cotise au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie en excédent, à un taux correspondant au double du taux visé au paragraphe 5(3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite du paragraphe 5(6) de cette loi.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les cotisations sont calculées en fonction du traitement du participant à la date où il a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur général, rajusté au besoin pour tenir compte de toute révision de son échelle de traitement.
- DORS/2002-73, art. 4
- DORS/2016-156, art. 5
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