Règlement no 1 sur le régime compensatoire
38.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui choisit de payer pour une période de service aux termes des divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) de la Loi sur la pension de la fonction publique verse au compte des régimes compensatoires, en une somme globale, le total de ce qui suit :
a) la somme correspondant à l’excédent de la somme établie conformément au paragraphe 103(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique sur celle qui serait établie conformément à ce paragraphe si le sous-alinéa 11(1)b)(iii) de cette loi et l’article 30.6 de ce règlement n’étaient pas pris en compte;
b) la somme représentant l’intérêt sur la somme déterminée conformément à l’alinéa a), calculé de la façon et aux taux visés au paragraphe 103(2) de ce règlement.
(2) En cas de rajustement, aux termes des paragraphes 102(2) ou (3) ou 104(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, de la période de service qui est comptée comme service ouvrant droit à pension, le total déterminé conformément au paragraphe (1) est réduit dans la proportion du rajustement.
(3) La personne qui a choisi ou est réputée avoir choisi de recevoir une pension différée en vertu de l’alinéa 38.1(1)b) ou du paragraphe 38.2(2), dans leur version antérieure au 13 décembre 2002, est soustraite à l’application du paragraphe (1) et cesse d’avoir droit à cette pension.
- DORS/97-252, art. 6
- DORS/2003-12, art. 12
- DORS/2016-156, art. 10
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