Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime
DORS/94-142
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1994-01-31
Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime
En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page * et du paragraphe 25.1(1)Note de bas de page ** de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 59
Le 31 janvier 1994
Titre abrégé
1 Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime.
Pratiques
2 (1) Est une pratique qui justifie une augmentation de prime tout acte ou omission de l’institution membre qui fait qu’elle :
a) contrevient au paragraphe 8(2) de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit disposer des pratiques et des mécanismes qui y sont visés;
b) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la police d’assurance-dépôts, lesquelles sont prévues à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipulent qu’elle est tenue de fournir à la Société les renseignements précisés dans la police;
c) contrevient à l’article 24 de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit établir et tenir les registres indiqués à cet article et doit les conserver pour la période qui y est indiquée;
d) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la loi applicable visée au paragraphe (2) qui ont trait à la mission de la Société énoncée à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui créent pour l’institution membre une obligation à l’égard des points suivants :
(i) sa régie,
(ii) l’établissement et le dépôt des états financiers,
(iii) les activités et les pouvoirs,
(iv) les placements,
(v) le capital et les liquidités,
(vi) les opérations intéressées;
e) manque à tout engagement qu’elle a passé avec la Société.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), loi applicable désigne :
a) dans le cas de l’institution fédérale membre qui est une banque, la Loi sur les banques;
b) dans le cas de l’institution fédérale membre fédérale qui est une société de fiducie ou de prêt, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b.1) dans le cas de l'institution fédérale membre qui est une association, la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) dans le cas de l’institution provinciale membre, la loi provinciale sous le régime de laquelle l’institution est habilitée à accepter des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- DORS/2001-299, art. 39
- DORS/2005-117, art. 1
- DORS/2008-294, art. 1
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