Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)
Version de l'article 5 du 2014-01-15 au 2024-10-30 :
5 L’acheteur au Québec déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements à payer par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec).
- DORS/2012-56, art. 2
- DORS/2014-1, art. 2
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