Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures
24 (1) Le ministre doit nommer :
a) à titre de président indépendant chargé de procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave, une personne qui connaît le processus de prise de décisions administratives et qui n’est pas un agent ou un délinquant;
b) pour chaque région, un premier président indépendant choisi parmi les présidents indépendants de la région.
(2) Le premier président régional doit :
a) conseiller les présidents indépendants de sa région et, de concert avec le Service, voir à leur formation;
b) promouvoir auprès des présidents indépendants de sa région le principe que pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables doivent être infligées des peines semblables;
c) procéder à des échanges de renseignements avec les autres premiers présidents régionaux.
(3) Les personnes nommées conformément au paragraphe (1) occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat qui ne dépasse pas cinq ans et qui peut être reconduit par le ministre.
(4) Les présidents indépendants sont rémunérés aux taux fixés par le Conseil du Trésor et reçoivent des indemnités de séjour et de déplacement, selon les taux prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, pour les dépenses liées à :
a) la tenue d’une audition disciplinaire;
b) leur participation à des séances d’information;
c) leur participation à des séances d’initiation et de formation;
d) leur participation à des séances de consultation avec des agents ou des détenus;
e) l’accomplissement de tâches connexes à la demande du Service.
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