Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
23.01 (1) Pour l’application de l’article 37.4 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) du présent règlement décide si le détenu demeure dans l’unité d’intervention structurée compte tenu des éléments suivants :
a) les observations du détenu;
b) les recommandations du comité d’intervention d’unité structurée.
(2) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre de l’article 37.4 de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.
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