Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
13.1 (1) Une fois remplies les obligations prévues au paragraphe 34(3) de la Loi, le Service donne au détenu l’occasion de présenter ses observations, en personne ou par écrit, à son choix, sur son transfèrement dans une unité d’intervention structurée et, le cas échéant, ses observations sont transmises au directeur du pénitencier afin que ce dernier puisse prendre la décision dans le délai prévu au paragraphe 29.01(2) de la Loi.
(2) Au moment de prendre une décision au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le directeur du pénitencier tient compte des observations du détenu, des motifs à l’appui de l’autorisation de transfèrement et des solutions possibles qui ont été envisagées.
(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.
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