Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
119 (1) Le Service doit remettre la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous sa garde au représentant de ce détenu, s’il y en a un, conformément aux lois provinciales applicables.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous la garde du Service comprend :
a) toute rétribution que lui devait le Service au moment de son décès;
b) le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus;
c) ses effets personnels, y compris l’argent comptant, dont le Service a la garde ou dont il assure la surveillance au moment du décès.
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