Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit) (DORS/92-528)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit)
DORS/92-528
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 1992-08-31
Règlement définissant le capital réglementaire des associations
C.P. 1992-1847 1992-08-27
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de capital réglementaire à l’article 2 et de l’article 463 de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant le capital réglementaire des associations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 48
Titre abrégé
1 Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité désignée
entité désignée Toute entité, à l’exclusion :
a) d’une société d’assurances;
b) d’un négociant en valeurs mobilières;
c) d’une entité contrôlée par une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- négociant en valeurs mobilières
négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)
- participation minoritaire
participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une association, qui est détenue par une personne autre que :
a) l’association;
b) une entité contrôlée par l’association. (minority interest)
- société d’assurances
société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
- DORS/2001-422, art. 1
Capital réglementaire
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, le capital réglementaire d’une association correspond, à une date donnée, à la somme des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers s’ils étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminuée du montant égal à la valeur attribuée à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers :
a) le montant représentant l’avoir des sociétaires et l’avoir des actionnaires;
b) le montant représentant les participations minoritaires;
c) le montant représentant les titres secondaires.
(2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après tous les dépôts effectués auprès de l’entité qui les a émises et toutes les autres dettes de celle-ci, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;
b) elles sont émises et entièrement libérées;
c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :
(i) elles n’ont pas d’échéance ou leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus,
(ii) elles ne peuvent pas être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.
- DORS/94-63, art. 2
4 (1) Pour l’application des articles 401 et 402 de la Loi, le capital réglementaire d’une association est égal au montant calculé conformément à l’article 3, diminué de la somme des montants suivants :
a) les montants inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre de l’avoir des actionnaires et des titres secondaires d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières contrôlés par l’association, ou d’une entité contrôlée par une telle société ou un tel négociant;
b) le montant des placements, autres que l’avoir des actionnaires et les titres secondaires visés à l’alinéa a), faits par l’association ou par une entité désignée contrôlée par elle dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par l’association, ou dans une entité contrôlée par une telle société ou un tel négociant, dans le cas où ces placements font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;
c) le montant des prêts, autres que les titres secondaires visés à l’alinéa a), accordés par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle à une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par l’association, ou à une entité contrôlée par une telle société ou un tel négociant, dans le cas où ces prêts font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;
d) le montant inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre des participations minoritaires dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par l’association ou dans une entité contrôlée par une telle société ou un tel négociant.
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), capital s’entend :
a) dans le cas d’une société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, du capital réglementaire au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances);
b) dans le cas de toute autre société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières, du montant qui serait considéré comme tel par l’organisme chargé de réglementer cette société ou ce négociant.
- DORS/2001-422, art. 2
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