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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 9 du 2019-06-25 au 2022-08-16 :


 Les cas visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi touchant à l’emplacement d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :

  • a) le bureau est situé dans un parc au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur une terre érigée en lieu historique national au titre de l’article 42 de cette loi et il n’offre pas les services visés à l’alinéa b);

  • b) le bureau est situé dans un parc ou sur une terre visés à l’alinéa a), il est l’un parmi d’autres bureaux dans ce parc ou sur cette terre à offrir les services d’un bureau de poste et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un de ces bureaux;

  • c) le bureau est situé à proximité d’un parc ou d’une terre visés à l’alinéa a) et il fournit aux personnes visitant ce parc ou cette terre des services particuliers qui n’y sont pas offerts;

  • d) le bureau est situé au Yukon, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français;

  • e) le bureau est situé dans les Territoires du Nord-Ouest, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français.

  • DORS/2019-242, art. 9

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