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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Sont visés à l’alinéa 24(1)a) de la Loi les cas touchant à l’emplacement d’un bureau d’une institution fédérale qui suivent :

  • a) le bureau est situé dans un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux ou sur une terre érigée en parc historique national conformément à la partie II de cette loi et il n’offre pas les services visés à l’alinéa b);

  • b) le bureau est situé dans un parc ou sur une terre visés à l’alinéa a), il est l’un parmi d’autres bureaux dans ce parc ou sur cette terre à offrir les services d’un bureau de poste et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un de ces bureaux;

  • c) le bureau est situé à proximité d’un parc ou d’une terre visés à l’alinéa a) et il fournit aux personnes visitant ce parc ou cette terre des services particuliers qui n’y sont pas offerts;

  • d) le bureau est situé au Yukon, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français;

  • e) le bureau est situé dans les Territoires du Nord-Ouest, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l’institution fédérale qui y sont situés, auquel s’adressent, au cours d’une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français.


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