Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/92-349)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés de fiducie et de prêt) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés de fiducie et de prêt) [11 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés de fiducie et de prêt) [200 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/92-349
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 1992-06-04
Règlement visant à définir certains termes et à énumérer les organismes internationaux aux fins des prêts commerciaux
C.P. 1992-1178 1992-06-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de prêt commercial au paragraphe 449(1) et des articles 461 à 463 et 531 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement visant à définir certains termes et à énumérer les organismes internationaux aux fins des prêts commerciaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 45
Titre abrégé
1 Règlement sur les prêts commerciaux (sociétés de fiducie et de prêt).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
Filiales réglementaires
3 Pour l’application des articles 461 et 462 de la Loi, toutes les filiales d’une société sont ses filiales réglementaires.
Titres largement distribués
4 (1) Pour l’application de la définition de prêt commercial au paragraphe 449(1) de la Loi, largement distribué se dit :
a) des titres de créances qui sont exemptés, quant à leur placement, du dépôt d’un prospectus exigé par une loi fédérale, provinciale ou étrangère et qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
(i) au moins 90 % de leur principal maximal autorisé est détenu par une ou plusieurs personnes — autres que la société et ses filiales — et :
(A) soit ils ont été émis à au moins 25 personnes — autres que la société de fiducie et de prêt et ses filiales — dans les six mois suivant la date d’émission du premier titre de créance,
(B) soit ils sont émis de façon continue, le nombre moyen de détenteurs — autres que la société de fiducie et de prêt et ses filiales — s’élève à au moins 25,
(ii) au moment de leur placement initial, ils remplissaient au moins trois des conditions suivantes :
(A) ils avaient une durée initiale inférieure à un an,
(B) ils avaient été évalués par une agence d’évaluation,
(C) leur placement avait été fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,
(D) leur placement avait été fait en conformité avec une circulaire ou une notice d’offre ou document semblable relatif au placement de valeurs mobilières;
b) des autres titres qui :
(i) soit sont cotés et négociés dans une bourse reconnue,
(ii) soit font l’objet d’un prospectus relatif à leur émission qui a été déposé aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), principal maximal autorisé s’entend, relativement à tout titre de créance, du montant maximal que peut atteindre, aux termes de ce titre ou de tout accord s’y rapportant, la créance qu’il représente.
- DORS/2001-369, art. 1
Organismes internationaux
5 Pour l’application de la définition de prêt commercial au paragraphe 449(1) de la Loi, les organismes internationaux en cause sont les suivants :
a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
b) la Société financière internationale;
c) la Banque interaméricaine de développement;
d) la Banque asiatique de développement;
e) la Banque africaine de développement;
f) la Banque européenne d’investissement;
g) la Banque de développement des Caraïbes;
h) la Banque nordique d’investissement;
i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
j) la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
- DORS/2001-369, art. 2
Actif total
6 Pour l’application des articles 461 et 462 de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, du total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 313(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.
- DORS/94-64, art. 1
- Date de modification :