Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/92-330)
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Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/92-330
Enregistrement 1992-05-21
Règlement sur le commerce de l’assurance (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 1992-1106 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 416 de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les restrictions applicables aux banques quant au commerce de l’assurance et les relations des banques avec les entités se livrant au commerce de l’assurance et avec les agents ou les courtiers d’assurances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 46
1 [Abrogé, DORS/2002-269, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assurance accidents corporels
assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer :
a) soit une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident;
b) soit une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles résultant d’un accident ou de maladie ou d’invalidité. (personal accident insurance)
- assurance autorisée
assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :
a) assurance carte de crédit ou de paiement;
b) assurance-invalidité de crédit;
c) assurance-vie de crédit;
d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;
e) assurance crédit pour stocks de véhicules;
f) assurance crédit des exportateurs;
g) assurance hypothèque;
h) assurance voyage. (authorized type of insurance)
- assurance carte de crédit ou de paiement
assurance carte de crédit ou de paiement Dans le cas d’une banque, police établie par une société d’assurances qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par la banque à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques soit effectuée :
a) soit une assurance contre tout dommage — perte comprise — causé aux marchandises achetées au moyen de la carte;
b) soit une assurance par laquelle la société s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;
c) soit une assurance contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)
- assurance crédit des exportateurs
assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)
- assurance crédit en cas de perte d’emploi
assurance crédit en cas de perte d’emploi Dans le cas d’une banque, police établie par une société d’assurances qui garantit à la banque ou à la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de perte involontaire de l’emploi :
a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;
b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette. (creditors’ loss of employment insurance)
- assurance crédit pour stocks de véhicules
assurance crédit pour stocks de véhicules Dans le cas d’une banque, police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre les dommages — pertes comprises — directs et accidentels causés à des véhicules qu’un débiteur de la banque a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par la banque. (creditors’ vehicle inventory insurance)
- assurance hypothèque
assurance hypothèque Dans le cas d’une banque, police d’assurance qui accorde à la banque ou la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la banque ou la société de prêt a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immeuble ou sur un droit immobilier. (mortgage insurance)
- assurance-invalidité de crédit
assurance-invalidité de crédit Dans le cas d’une banque, police d’assurance collective qui garantit à la banque ou à la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :
a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;
b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;
c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;
d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque ou la société de prêt. (creditors’ disability insurance)
- assurance-vie de crédit
assurance-vie de crédit Dans le cas d’une banque, police d’assurance collective qui garantit à la banque ou à la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit au décès :
a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;
b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;
c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;
d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la banque ou la société de prêt. (creditors’ life insurance)
- assurance voyage
assurance voyage Selon le cas :
a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, une assurance à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel :
(i) soit contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,
(ii) soit contre les dommages — pertes comprises — causés à des biens personnels pendant le voyage,
(iii) soit contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage;
b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement, une assurance, selon le cas :
(i) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité survenue au cours du voyage,
(ii) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause de blessures corporelles ou d’un décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iii) par laquelle la société d’assurances s’engage à payer une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou d’invalidité survenue pendant le voyage, ou de blessures corporelles ou de décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,
(iv) qui couvre les dépenses de soins dentaires occasionnées par un accident survenu au cours du voyage,
(v) qui couvre, en cas de décès pendant le voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt à son lieu de résidence habituel avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour se rendre sur les lieux du décès afin d’identifier celui-ci. (travel insurance)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- marge de crédit
marge de crédit Engagement d’une banque à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)
- page Web de banque
page Web de banque Toute page Web, y compris toute information fournie par la banque et accessible par dispositif de télécommunications, que la banque utilise relativement à ses activités commerciales au Canada. Sont exclues les pages Web auxquelles seuls les employés ou les mandataires de la banque ont accès. (bank web page)
- petite entreprise
petite entreprise Entreprise qui est une corporation exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)
- police d’assurance collective
police d’assurance collective Dans le cas d’une banque, contrat d’assurance conclu entre une société d’assurances et la banque ou la société de prêt qui fait partie du même groupe que celle-ci, qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. (group insurance policy)
- société d’assurances
société d’assurances Entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
- société de prêt
société de prêt Société constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale. (loan company)
- DORS/2001-190, art. 1
- DORS/2002-269, art. 3
- DORS/2011-183, art. 1
2.1 Pour l’application du présent règlement, une page Web n’est pas une page Web de banque du seul fait qu’elle fournit l’accès à une telle page Web ou qu’elle fait la promotion des activités commerciales de la banque au Canada.
- DORS/2011-183, art. 2
Activités permises
3 À l’exception de la souscription d’assurance, la banque peut faire le commerce de l’assurance à l’étranger.
- DORS/2011-183, art. 3
4 (1) La banque peut gérer tout type d’assurance autorisée ainsi que l’assurance accidents corporels.
(2) La banque peut gérer une police d’assurance collective :
a) pour ses employés ou ceux de toute entité qu’elle contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier aux termes de l’article 468 de la Loi;
b) pour les employés :
(i) d’une société de portefeuille bancaire ou d’une autre banque qui la contrôle,
(ii) de toute autre entité que contrôle la société de portefeuille bancaire ou l’autre banque visées au sous-alinéa (i) ou dans laquelle l’une ou l’autre détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 468 ou 930 de la Loi;
c) pour les employés de toute entité que contrôle une entité de son groupe ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier aux termes des articles 522.07 ou 522.08 ou des paragraphes 522.32(1) ou (3) de la Loi;
d) pour les employés, au Canada, d’une banque étrangère autorisée de son groupe;
e) si elle est contrôlée par une banque étrangère, pour les employés, au Canada, de toute entité visée aux articles 522.17 ou 522.18 de la Loi, qui exerce l’une des activités commerciales mentionnées à ces articles et qui fait partie du même groupe que la banque étrangère.
- DORS/2002-269, art. 4
5 (1) La banque peut fournir des conseils au sujet d’une assurance autorisée ou de tout service y afférent.
(2) La banque peut fournir des conseils au sujet d’une police d’assurance qui n’accorde pas une assurance autorisée, ou de tout service y afférent, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conseils sont de nature générale;
b) ils ne portent pas sur :
(i) des risques, une proposition d’assurance-vie, une police d’assurance ou un service particuliers,
(ii) une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers;
c) par ces conseils, la banque ne dirige aucune personne vers une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances particuliers.
Promotion
6 Il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-183, art. 4
7 (1) Il est interdit à la banque de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;
c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque;
d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;
e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’une succursale de la banque et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la banque qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit à tous les clients de la banque qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 6, la banque peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 6b) toute personne, selon le cas :
a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;
b) qui a avisé la banque par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la banque;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la banque et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
- DORS/95-171, art. 3(A)
- DORS/2011-183, art. 5
Promotion sur le web
7.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 6b) peut être effectuée sur une page Web de banque si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 7(1)c) ou e) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.
(2) Toutefois, la banque ne peut donner accès sur une page Web de banque — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :
a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.
- DORS/2011-183, art. 6
Activités interdites
8 (1) Il est interdit à la banque :
a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :
(i) tout client de la banque se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;
b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la banque au sujet de :
(i) tout client de la banque se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;
b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :
(i) tout client de la banque se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la banque,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la banque qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la banque qui est une société de personnes;
c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements concernant :
(i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés au Canada par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;
b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la banque ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.
- DORS/2002-269, art. 5
8.1 (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de contrôler une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, si cette société de fiducie ou de prêt fournit, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant, selon le cas :
a) ses clients se trouvant au Canada;
b) les employés au Canada de l’un de ses clients;
c) les membres au Canada d’un de ses clients qui est une entité comptant des membres;
d) les associés au Canada d’un de ses clients qui est une société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire ou à la société de fiducie ou de prêt si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société de portefeuille bancaire ou la société de fiducie ou de prêt a établi un mécanisme pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société, un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada :
(i) de la société, de l’agent ou du courtier,
(ii) d’une police d’assurance ou d’un service afférent;
b) la société, l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis à la société de portefeuille bancaire ou à la société de fiducie ou de prêt, en une forme que le surintendant juge acceptable, un engagement portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada :
(i) de la société, de l’agent ou du courtier,
(ii) d’une police d’assurance ou d’un service afférent.
- DORS/2002-269, art. 6
9 Il est interdit à la banque de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.
10 Il est interdit à la banque d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
- DORS/2011-183, art. 7
Disposition transitoire
11 La banque qui, le 6 mai 1992, gérait une police dont la gestion n’est pas permise selon l’article 4 peut continuer à gérer celle-ci en ce qui a trait à toute personne assurée par la police à cette date.
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