Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/92-322)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-11-21 Versions antérieures
Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/92-322
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 1992-05-21
Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance
C.P. 1992-1097 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 427 à 429 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant la communication des taux d’intérêt applicables aux comptes de dépôt et aux titres de créance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 45
Titre abrégé
1 Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- compte de dépôt
compte de dépôt Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où la société traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada. (point of service)
- DORS/2009-47, art. 1
Communication des taux d’intérêt — comptes de dépôt
3 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la société communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :
a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;
b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :
(i) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant,
(ii) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
(1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 431(3) de la Loi, la société fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.
(2) Les avis écrits et l’avis général visés au paragraphe (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel;
b) la fréquence du versement de l’intérêt;
c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
(3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.
- DORS/2001-470, art. 1
- DORS/2009-47, art. 2
- DORS/2014-273, art. 37(F)
4 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicable à un compte de dépôt, la société communique la modification :
a) soit en remettant un avis écrit à la personne au nom de laquelle le compte est maintenu;
b) soit en mettant des avis écrits à la disposition de ses clients dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus et en les y affichant;
c) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.
- DORS/2009-47, art. 3
- DORS/2014-273, art. 38(F)
5 [Abrogé, DORS/2009-47, art. 4]
Annonces publicitaires
6 Pour l’application de l’article 428 de la Loi, dans ses annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la société communique le mode de calcul de l’intérêt applicable en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement :
a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;
b) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.
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