Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations (DORS/91-620)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations
DORS/91-620
Enregistrement 1991-10-31
Règlement concernant l’ajustement annuel des pensions et allocations
C.P. 1991-2098 1991-10-31
Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu des paragraphes 75(1)Note de bas de page * et (3)Note de bas de page ** de la Loi sur les pensions, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur l’ajustement annuel des pensions et allocations, pris par le décret du conseil C.P. 1974-440 du 26 février 1974Note de bas de page ***, et de prendre, à compter du 1er janvier 1992, le Règlement concernant l’ajustement annuel des pensions et allocations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 43. par. 24(1)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1990, ch. 43, par. 24(2)
Retour à la référence de la note de bas de page ***non publié dans la Gazette du Canada
Titre abrégé
1 Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations.
Ajustement annuel
2 Conformément au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions, la pension de base est ajustée annuellement de la manière suivante :
a) le produit ou le montant visé respectivement aux alinéas 75(1)a) et b) de cette loi est arrondi à un cent près, conformément aux règles suivantes :
(i) lorsque le produit ou le montant comprend une fraction de dollar, celle-ci s’exprime sous forme de fraction décimale d’au moins trois chiffres après le point,
(ii) si le troisième chiffre après le point est inférieur à cinq, ce troisième chiffre et les suivants sont supprimés,
(iii) si le troisième chiffre après le point est égal ou supérieur à cinq, ce troisième chiffre et les suivants sont supprimés et le deuxième chiffre après le point est augmenté d’une unité;
b) le quotient obtenu à partir de la proportion mentionnée au sous-alinéa 75(1)a)(ii) de cette loi est exprimé sous forme de fraction décimale, conformément aux règles suivantes :
(i) lorsque le quotient comprend une fraction inférieure à l’unité, cette fraction s’exprime sous forme de fraction décimale d’au moins quatre chiffres après le point,
(ii) si le quatrième chiffre après le point est inférieur à cinq, ce quatrième chiffre et les suivants sont supprimés,
(iii) si le quatrième chiffre après le point est égal ou supérieur à cinq, ce quatrième chiffre et les suivants sont supprimés et le troisième chiffre après le point est augmenté d’une unité.
- DORS/92-601, art. 2(F)
3 Le pourcentage mentionné au paragraphe 75(3) de la Loi sur les pensions est le quotient exprimé sous forme de fraction décimale conformément à l’alinéa 2b). Ce pourcentage se calcule de la manière suivante :
a) d’une part, le quotient est multiplié par 100;
b) d’autre part, 100 est soustrait du produit obtenu à l’alinéa a).
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