Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 101 du 2006-06-23 au 2018-04-25 :
101 L’avis d’enquête à donner en application du paragraphe 30.13(2) de la Loi est envoyé par écrit et sans délai aux parties visées à ce paragraphe et le secrétaire le fait publier sans délai dans la Gazette du Canada.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 55
- DORS/2002-402, art. 8(F)
- DORS/2006-161, art. 6
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