Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 101 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
101 Lorsqu’il décide de ne pas enquêter pour des raisons autres que celles prévues au paragraphe 30.13(5) de la Loi, le Tribunal en avise par écrit et sans délai le plaignant, l’institution fédérale concernée et toute autre partie qu’il juge intéressée.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 55
- DORS/2002-402, art. 8(F)
- DORS/2006-161, art. 6
- DORS/2018-87, art. 85
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