Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 101 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
101 Lorsque le Tribunal décide de mener une enquête, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit au plaignant, à l’institution fédérale et aux autres parties intéressées, et fait publier un avis d’ouverture d’enquête.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 55
- DORS/2002-402, art. 8(F)
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