Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-10-31 Versions antérieures
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
DORS/91-31
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH)
C.P. 1990-2740 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les produits qui sont non taxables lorsqu’ils sont importés dans certaines circonstances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2002-277, art. 12]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent
agent S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (officer)
- fourniture dégrevée
fourniture dégrevée Fourniture de produits qui, selon le cas :
a) figure à la partie V de l’annexe VI de la Loi;
b) est une fourniture au titre de laquelle l’acquéreur a droit au remboursement prévu aux paragraphes 252(1) ou 260(1) de la Loi;
c) est effectuée à l’étranger, sauf si l’acquéreur a importé les produits par la suite et qu’il s’avère qu’aucun des énoncés ci-après ne s’applique relativement à cette importation :
(i) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
(ii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d’une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
(iii) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi n’était pas payable par l’effet de l’article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite. (tax-relieved supply)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- véhicule admissible
véhicule admissible Véhicule, à l’exception d’une voiture de course visée à la position no 87.03 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, qui est immatriculé en vertu de la législation d’un pays étranger relative à l’immatriculation des véhicules à moteur et qui, selon le cas :
a) est visé à la position no 87.02, à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90, 8704.21, 8704.31, 8704.90 et 8711.20 à 8711.90 ou aux nos tarifaires 8716.39.30 ou 8716.39.90 de cette liste;
b) est visé aux sous-positions nos 8704.22 ou 8704.32 de cette liste et a un poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, n’excédant pas dix tonnes;
c) est visé au no tarifaire 8716.10.00 de cette liste et est un véhicule pour le camping. (qualifying vehicle)
- 2012, ch. 19, art. 49
- DORS/2014-248, art. 6
Produits et circonstances
3 Pour l’application de l’article 8 de l’annexe VII de la Loi, sont visés les circonstances et les produits suivants :
a) les métaux précieux importés dans toutes circonstances;
b) l’argent, l’or ou le platine, sous forme brute, les déchets et les débris de métaux précieux ou de plaqués ou de doublés de métaux précieux, et les concentrés d’argent, d’or ou de platine, importés pour être transformés, par affinage, en métaux précieux;
c) les produits importés dans l’unique but d’être exposés publiquement par un organisme du secteur public, si les conditions suivantes sont réunies pendant que les produits se trouvent au Canada :
(i) la propriété des produits n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Canada,
(ii) l’usage effectif des produits n’est ni censé être transmis ni transmis au Canada à une personne qui n’est pas un organisme du secteur public;
d) les produits importés dans l’unique but d’être entretenus, remis en état ou réparés au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ni la propriété ni l’usage effectif des produits n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’ils s’y trouvent,
(ii) les produits sont exportés dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevée, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
e) le pétrole brut, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le pétrole est importé uniquement pour raffinage au Canada,
(ii) au moment de l’importation du pétrole brut, aucune personne au Canada n’en a la propriété,
(iii) la propriété du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(iv) la propriété des produits raffinés qui sont tirés du pétrole brut n’est ni censée être transmise ni transmise à une personne au Canada pendant qu’ils s’y trouvent,
(v) tout produit raffiné est exporté dans un délai raisonnable une fois le raffinage achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
f) les moyens de transport dont le point d’attache est à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le moyen de transport, non taxable en raison du renvoi, apparaissant à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi, à la position 98.01 de l’annexe I du Tarif des douanes, est réaffecté pour entretien, remise en état ou réparation au Canada,
(ii) ni la propriété ni l’usage effectif du moyen de transport n’est censé être transmis ni n’est transmis à une personne au Canada pendant qu’il s’y trouve,
(iii) le moyen de transport est exporté dans un délai raisonnable une fois l’entretien, la remise en état ou la réparation achevé, compte tenu des circonstances entourant l’importation et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’importateur;
g) les estampes, les gravures, les dessins, les tableaux, les sculptures ou les autres oeuvres d’art de même nature, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’oeuvre fait partie d’un envoi d’oeuvres d’art importées en consignation dont la valeur totale, établie conformément à l’article 215 de la Loi, est d’au moins 250 000 $,
(ii) au moment de l’importation, il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de l’expérience de l’importateur en matière d’importation d’oeuvres d’art, à ce qu’au moins 75 %, en valeur, des oeuvres de l’envoi soient exportées dans l’année suivant l’importation,
(iii) l’oeuvre est importée pour être fournie par l’importateur dans le cours normal de son entreprise,
(iv) l’importateur fait la déclaration prévue à l’article 4;
h) les locomotives, le matériel roulant de chemin de fer et les navires importés dans des circonstances où les droits de douane ont été remis ou supprimés en application :
(i) du Décret de remise no 3 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international),
(ii) du code 2338 de l’annexe II du Tarif des douanes,
(iii) du Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international),
(iv) [Abrogé, DORS/2014-248, art. 7]
(v) des articles 5, 6, 7, 15, 16 ou 17 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires;
h.1) les wagons à voyageurs, à bagages ou à marchandises (appelés « wagons importés » au présent alinéa), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) les wagons importés sont importés temporairement en vue de servir au transport de voyageurs, de bagages ou de marchandises entre deux endroits au Canada,
(ii) le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés n’auraient pas pu être acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable ou n’auraient pas pu être livrés ou rendus disponibles au Canada en temps opportun,
(iii) les wagons importés sont exportés au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date qui suit d’un an la date à laquelle les wagons importés sont importés,
(B) la date où le même type et le même nombre de wagons que les wagons importés pourraient, au plus tard, être livrés ou rendus disponibles au Canada après avoir été acquis d’une source de production canadienne ou d’autres sources canadiennes à un coût raisonnable;
i) les produits visés aux articles suivants de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises, importés conformément aux conditions de ce règlement :
(i) les articles 3, 16 à 18, 27, 32, 33, 36, 39 à 44, 49, 52 à 54 et 57,
(ii) les articles 38 et 47, si l’importateur est une personne non résidante;
j) les produits importés après avoir été exportés pour réparation aux termes d’une garantie;
j.1) les présents officiels qui sont des objets qui, selon le cas :
(i) sont offerts par des personnalités étrangères en leur qualité officielle de chef d’État, de chef de gouvernement ou de représentant du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, au gouverneur général, au premier ministre du Canada, aux ministres du gouvernement du Canada, aux sénateurs, aux députés de la Chambre des communes, aux premiers ministres des provinces ou aux maires des municipalités en visite officielle à l’étranger,
(ii) sont destinés à être offerts par une personnalité étrangère visée au sous-alinéa (i) en visite officielle au Canada et sont effectivement ainsi offerts;
k) les médailles, trophées, plaques et autres articles semblables qui doivent être décernés par l’importateur au cours de cérémonies;
l) les produits énumérés au code 1910 de l’annexe II du Tarif des douanes et importés conformément aux exigences de ce code;
m) le véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada et qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes si, à la fois :
(i) le véhicule a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours,
(ii) immédiatement avant l’importation, le particulier a séjourné à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 48 heures,
(iii) le véhicule est exporté dans les trente jours suivant l’importation;
n) les produits qui sont classés sous les numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, ou qui le seraient en l’absence des alinéas a) et b) de ces numéros tarifaires, si :
(i) dans le cas où les produits sont importés pour la première fois depuis qu’ils ont été fournis la dernière fois et livrés à l’acquéreur de cette dernière fourniture ou mis à sa disposition :
(A) la fourniture n’était pas une fourniture dégrevée,
(B) la fourniture a été effectuée par vente par un fournisseur qui n’a pas acquis les produits au moyen d’une fourniture dégrevée et l’acquéreur retourne les produits au fournisseur pour l’une des raisons suivantes :
(I) aux termes de la convention portant sur la fourniture ou par suite de la cessation de cette convention, la propriété des produits soit n’est jamais transférée à l’acquéreur, soit est retransférée au fournisseur,
(II) les produits sont défectueux ou ne sont pas conformes à la commande de l’acquéreur,
(III) l’acquéreur a exporté les produits en vue de les vendre et ne les a pas vendus,
(C) la fourniture a été effectuée à l’étranger par bail, licence ou accord semblable par l’importateur des produits et celui-ci, à la fois :
(I) n’a pas acquis les produits au moyen d’une fourniture dégrevée,
(II) a exporté les produits au moment où il en était propriétaire dans le seul but d’effectuer la fourniture,
(III) importe les produits après que le bail, la licence ou l’accord semblable a pris fin,
(ii) dans les autres cas, soit les produits n’ont pas été importés antérieurement, soit il s’avère qu’aucun des énoncés ci-après ne s’applique relativement à leur dernière importation :
(A) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable et a été calculée sur une valeur déterminée selon les dispositions du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), sauf ses articles 7, 8, 12 et 13,
(B) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi était payable par une personne qui avait droit à un remboursement ou à une remise de cette taxe en vertu d’une loi fédérale du seul fait que les produits ont été exportés par la suite,
(C) la taxe prévue à l’article 212 de la Loi n’était pas payable par l’effet de l’article 213 de la Loi du seul fait que les produits ont été exportés par la suite.
- 2012, ch. 19, art. 50
- DORS/2014-248, art. 7
Documents
4 L’importateur des produits visés à l’alinéa 3g) doit annexer la déclaration suivante, signée et datée, à la déclaration en détail des produits faite conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes, ou l’y inscrire :
« Je déclare m’attendre à ce qu’au moins 75 %, en valeur, des oeuvres d’art de cet envoi soient exportées d’ici un an.
(signature)
(date)»
5 (1) L’importateur des produits visés à l’alinéa 3j) doit annexer les documents suivants à la déclaration en détail des produits faite conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes:
a) sauf en cas d’application du paragraphe (2), un exemplaire du rapport d’exportation qui a trait aux produits;
b) une facture ou une attestation écrite du fournisseur des produits indiquant que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des produits aux termes d’une garantie est supporté par le fournisseur selon les conditions de la garantie.
(2) À défaut du rapport d’exportation visé à l’alinéa (1)a) en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’importateur, celui-ci fournit :
a) soit un document douanier canadien prouvant l’exportation en conformité avec la Loi sur les douanes;
b) soit un document du transporteur concernant l’exportation des produits;
c) soit un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des produits dans le pays où ceux-ci ont été réparés aux termes de la garantie;
d) soit une déclaration de l’exportateur étranger mentionnant que les produits exportés au Canada sont ceux qui ont été exportés du Canada pour être réparés aux termes de la garantie;
e) soit tout autre preuve que le ministre juge satisfaisante et qui démontre l’exportation des produits hors du Canada.
Avis
6 L’importateur d’un envoi d’oeuvres d’art visées à l’alinéa 3g) qui exporte moins de 75 %, en valeur, des oeuvres dans l’année suivant l’importation avise par écrit un agent à un bureau de douane du pourcentage, en valeur, des oeuvres d’art de l’envoi qui ont été exportées.
DISPOSITIONS CONNEXES
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