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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 147 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) La Cour peut fixer les frais et dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les supporter.

  • (2) Des dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.

  • (3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

    • a) du résultat de l’instance;

    • b) des sommes en cause;

    • c) de l’importance des questions en litige;

    • d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

    • e) de la charge de travail;

    • f) de la complexité des questions en litige;

    • g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

    • h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

    • i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

      • (i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

      • (ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

    • i.1) de la question de savoir si les dépenses engagées pour la déposition d’un témoin expert étaient justifiées compte tenu de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit,

      • (ii) le nombre, la complexité ou la nature des questions en litige,

      • (iii) la somme en litige;

    • j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

  • (3.1) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’appelant fait une offre de règlement et qu’il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l’offre de règlement, l’appelant a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

  • (3.2) Sauf directive contraire de la Cour, lorsque l’intimée fait une offre de règlement et que l’appelant obtient un jugement qui n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, ou que l’appel est rejeté, l’intimée a droit aux dépens entre parties jusqu’à la date de la signification de l’offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

  • (3.3) Les paragraphes (3.1) et (3.2) ne s’appliquent que si l’offre de règlement :

    • a) est faite par écrit;

    • b) est signifiée au moins trente jours après la clôture de la procédure écrite et au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de l’audience;

    • c) n’est pas retirée;

    • d) n’expire pas moins de trente jours avant le début de l’audience.

  • (3.4) Il incombe à la partie qui invoque le paragraphe (3.1) ou (3.2) de prouver :

    • a) qu’il existe un rapport entre la teneur de l’offre de règlement et le jugement;

    • b) que le jugement est au moins aussi favorable que l’offre de règlement ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement, selon le cas.

  • (3.5) Pour l’application du présent article, les dépens indemnitaires substantiels correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.

  • (3.6) Lorsqu’elle détermine que le jugement accordé est au moins aussi favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.1) ou qu’il n’est pas plus favorable que l’offre de règlement visée au paragraphe (3.2), la Cour ne tient pas compte des dépens qui sont accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés, si l’offre de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens.

  • (3.7) Il est entendu que si une offre de règlement qui ne prévoit pas le règlement des dépens est acceptée, une partie au règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.

  • (3.8) Tant qu’une décision n’aura pas été rendue sur toutes les questions en litige, à l’exception de celle relative aux dépens, aucune communication concernant une offre de règlement n’est faite à la Cour, sauf à un juge qui préside une conférence dans le cadre d’une instance et qui n’est pas celui qui présidera l’audition de cet appel.

  • (4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

  • (5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

    • a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

    • b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

    • c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

  • (6) La Cour peut, dans toute instance, donner des directives à l’officier taxateur, notamment en vue :

    • a) d’accorder des sommes supplémentaires à celles prévues pour les postes mentionnés au tarif B de l’annexe II;

    • b) de tenir compte des services rendus ou des débours effectués qui ne sont pas inclus dans le tarif B de l’annexe II;

    • c) de permettre à l’officier taxateur de prendre en considération, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que ceux précisés à l’article 154.

  • (7) Une partie peut :

    • a) dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance du jugement;

    • b) après que la Cour a décidé du jugement à prononcer, au moment de la présentation de la requête pour jugement,

    que le jugement règle ou non la question des dépens, demander à la Cour que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard des questions visées au présent article ou aux articles 148 à 152 ou qu’elle reconsidère son adjudication des dépens.

  • DORS/99-209, art. 7
  • DORS/2008-303, art. 19
  • DORS/2014-26, art. 21

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