Règlement sur l’assurance-prêt de l’APÉCA (DORS/90-289)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’assurance-prêt de l’APÉCA
DORS/90-289
LOI SUR L’AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE
Enregistrement 1990-05-14
Règlement concernant l’assurance-prêt souscrite dans le cadre du Programme d’Assurance-prêt de l’agence de promotion économique du Canada atlantique (apéca)
En vertu des alinéas 20(1)b) et (2)a) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantiqueNote de bas de page * et avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre chargé de l’application de cette loi prend le Règlement concernant l’assurance-prêt souscrite dans le cadre du Programme Action dans le Canada atlantique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (4e suppl.), Partie I
Moncton, le 7 mai 1990
Le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
ELMER MACKAY
Le ministre des Finances
MICHAEL WILSON
Titre abrégé
1 Règlement sur l’assurance-prêt de l’APÉCA.
- DORS/91-283, art. 2
- DORS/95-470, art. 2
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assurance-prêt
assurance-prêt Assurance-prêt accordée aux termes du présent règlement. (loan insurance)
- convention d’assurance-prêt
convention d’assurance-prêt Entente conclue entre l’Agence et un prêteur, selon laquelle l’Agence souscrit une assurance en faveur du prêteur aux termes du présent règlement. (loan insurance agreement)
- convention de prêt
convention de prêt Entente conclue entre un prêteur et un demandeur, selon laquelle le prêteur consent un prêt au demandeur en vue du financement d’opérations du demandeur. (loan agreement)
- coûts des immobilisations
coûts des immobilisations Pour des opérations, les coûts des immobilisations d’au plus 20 000 000 $, déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui sont nécessaires à la réalisation de ces opérations, à l’exclusion des éléments suivants :
a) la valeur de l’achalandage;
b) le coût des véhicules automobiles qui ne sont pas utilisés exclusivement sur l’emplacement des opérations ou entre au moins deux emplacements des opérations;
c) la fraction du coût de tout élément d’actif qui dépasse sa juste valeur marchande. (capital costs)
- demande officielle
demande officielle Demande présentée par le prêteur au demandeur en vue d’obtenir le remboursement du montant non réglé aux termes d’une convention de prêt. (formal demand)
- demandeur
demandeur Particulier, société de personnes, coopérative ou personne morale, ou le fiduciaire ou le représentant juridique de l’un ou l’autre, qui présente une demande d’assurance-prêt conformément à l’article 3. La présente définition exclut le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité, tout organisme de ceux-ci et toute entité juridique possédée ou contrôlée par ceux-ci. (applicant)
- opérations
opérations Activités commerciales menées dans le Canada atlantique et visées au paragraphe 4(1). (project)
- prêteur
prêteur Banque, coopérative de crédit, caisse populaire ou autre société coopérative de crédit, société de fiducie, société de prêt, compagnie d’assurance, caisse de retraite ou établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger, au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques. La présente définition exclut le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité ou tout organisme de ceux-ci. ((lender))
- Programme Diversi-pêches
Programme Diversi-pêches[Abrogée, DORS/95-470, art. 3]
- réclamation
réclamation Réclamation faite par le prêteur à l’Agence en vue d’obtenir le paiement aux termes d’une convention d’assurance-prêt. (claim)
- DORS/91-283, art. 3
- DORS/93-18, art. 1
- DORS/95-470, art. 3
Demande
3 Le demandeur fait la demande d’assurance-prêt par écrit à l’Agence et fournit dans sa demande une description détaillée des opérations et tout autre renseignement que l’Agence juge utile pour bien évaluer la demande.
- DORS/95-470, art. 4
Opérations
4 (1) L’assurance-prêt ne peut être souscrite par l’Agence que pour les opérations suivantes :
a) la création, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise commerciale exerçant des activités visées à l’annexe;
b) la création, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise commerciale exerçant des activités non visées à l’annexe mais représentant un investissement stratégique pour le développement économique du Canada atlantique;
c) l’achat de l’actif d’une entreprise commerciale existante dans les cas où au moment où la demande est présentée :
(i) d’une part, l’entreprise commerciale existante a cessé ou est sur le point de cesser son activité à la suite de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire actuel,
(ii) d’autre part, il s’agit d’un achat sans lien de dépendance fait par un demandeur n’ayant aucun lien de parenté avec le propriétaire actuel ou le prédécesseur de celui-ci et qui n’est pas effectué uniquement en vue de la présentation d’une demande d’assurance-prêt aux termes de l’article 3.
(2) L’assurance-prêt ne peut être accordée à l’égard :
a) des opérations touchant les industries du commerce en gros ou au détail, de l’immobilier, des services gouvernementaux ou des services de nature personnelle ou sociale;
b) des opérations de fusion, de refinancement ou d’acquisition, sauf celles visées à l’alinéa (1)c).
- DORS/91-283, art. 4
- DORS/93-18, art. 2(F)
- DORS/95-470, art. 5
5 (1) L’Agence peut approuver la demande d’assurance-prêt visée à l’article 3 si les conditions suivantes sont réunies :
a) les opérations du demandeur sont situées dans le Canada atlantique;
b) le montant du prêt est d’au moins 100 000 $ et sa durée ne dépasse pas 15 ans;
c) [Abrogé, DORS/95-470, art. 6]
d) le montant total du prêt ne doit servir qu’au financement des opérations;
e) le prêt ne peut être imputé qu’aux coûts des immobilisations;
f) le prêteur obtient une garantie réalisable pour le remboursement du prêt conformément aux pratiques bancaires habituelles;
g) le demandeur ne peut, sans assurance-prêt, obtenir un prêt ou un prêt à des conditions raisonnables;
h) sans assurance-prêt, les opérations risquent de ne pas être réalisées dans le délai projeté ou à l’endroit prévu ou de ne pas avoir l’ampleur prévue;
i) les opérations ou, lorsqu’elles feront partie de l’entreprise commerciale existante du demandeur, les opérations et l’entreprise existante sont ou deviendront commercialement viables, compte tenu de l’élément de risque auquel il est raisonnable de s’attendre;
j) les opérations apporteraient des avantages économiques importants au Canada atlantique.
(2) L’Agence peut, lorsqu’elle approuve une demande d’assurance-prêt, conclure avec le prêteur une convention d’assurance-prêt.
- DORS/91-283, art. 5
- DORS/95-470, art. 6
6 [Abrogé, DORS/95-470, art. 7]
7 Lorsqu’un prêt est consenti à l’égard de la création, de l’expansion ou de la modernisation d’une entreprise commerciale dont l’objet est de servir des repas ou des boissons, l’assurance-prêt ne peut être accordée que si l’entreprise commerciale exerce des activités visées à la partie de l’annexe intitulée « SECTEUR 3 : TOURISME ».
- DORS/95-470, art. 8
Montant assurable
- DORS/95-470, art. 9
8 Le montant d’assurance-prêt accordé au prêteur ne peut dépasser, à la date de la demande officielle, 90 pour cent du capital non réglé du prêt que le demandeur doit aux termes de la convention de prêt.
- DORS/91-283, art. 6
- DORS/95-470, art. 10
Prime d’assurance
9 Le prêteur doit verser d’avance à l’Agence une prime d’assurance calculée de la façon suivante :
(a) prime payable à la date du premier versement :
A × B × 0,01
b) prime payable à la date de chacun des versements subséquents :
A × B × (C/365) × 0,01
(c) prime payable à la date anniversaire du premier versement, jusqu’à la date de la demande officielle ou jusqu’à la date à laquelle le prêt est remboursé, selon la date la plus proche :
A × D × 0,01
où
- A
- représente le pourcentage du prêt que l’Agence consent à assurer aux termes de la convention d’assurance-prêt;
- B
- représente le montant du versement;
- C
- représente le nombre de jours qui restent entre la date du versement et la prochaine date anniversaire du premier versement aux termes de la convention de prêt;
- D
- représente le montant non réglé du prêt aux termes de la convention de prêt à la date anniversaire du premier versement.
- DORS/91-283, art. 6
- DORS/95-470, art. 11
Paiement
10 La réclamation faite aux termes d’une convention d’assurance-prêt n’est réglée que si le prêteur présente une demande officielle au demandeur et fournit à l’Agence la preuve qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger ses droits et réaliser la garantie du prêt visé par la convention de prêt.
- DORS/91-283, art. 6
- DORS/93-18, art. 3
- DORS/95-470, art. 12
11 La réclamation faite par le prêteur renferme tous les renseignements qu’exige l’Agence pour calculer le montant à payer.
- DORS/91-283, art. 6
- DORS/93-18, art. 3
- DORS/95-470, art. 12
12 (1) Le montant maximal que l’Agence peut payer au prêteur au titre d’une réclamation est le moindre des montants suivants :
a) le pourcentage de la perte subie par lui qui est stipulé dans la convention d’assurance-prêt;
b) le pourcentage du capital non réglé du prêt, à la date de la demande officielle, qui est stipulé dans la convention d’assurance-prêt.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), perte s’entend du total des montants visés aux alinéas a) à d), diminué du montant visé à l’alinéa e) :
a) le capital non réglé du prêt et le montant des intérêts impayés à la date de la demande officielle;
b) les frais juridiques, les débours et autres dépenses raisonnables engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer, en tout ou en partie, les montants visés à l’alinéa a);
c) les débours faits par le prêteur pour protéger toute garantie fournie à l’égard du prêt;
d) l’intérêt sur les montants visés aux alinéas a) à c), calculé à partir de la date de la demande officielle jusqu’à celle du règlement de la réclamation du prêteur par l’Agence, selon les taux suivants :
(i) le taux stipulé dans la convention de prêt :
(A) pour une période d’au plus 180 jours à partir de la date de la demande officielle,
(B) pour toute période additionnelle d’au plus 180 jours, lorsque l’Agence et le prêteur conviennent d’attendre jusqu’à la fin de cette période additionnelle pour réaliser tout ou partie de la garantie,
(ii) la moitié du taux visé au sous-alinéa (i), pour toute période postérieure à la période visée à la division (i)(A) et le cas échéant, à la période additionnelle visée à la division (i)(B);
e) le total :
(i) du montant net tiré de la réalisation de la garantie fournie à l’égard du prêt,
(ii) de toute autre somme recouvrée par le prêteur après la date de la demande officielle, qui est en sus des autres dettes du demandeur envers le prêteur.
- DORS/91-283, art. 6
- DORS/93-18, art. 4(A)
- DORS/95-470, art. 13
13 L’Agence n’accepte aucune demande d’assurance-prêt reçue après le 30 septembre 1996.
- DORS/91-283, art. 6
- DORS/93-18, art. 5
- DORS/95-470, art. 14
14 [Abrogé, DORS/91-283, art. 6]
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