Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 (DORS/90-225)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00
DORS/90-225
Enregistrement 1990-04-05
Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au no tarifaire 9807.00.00
C.P. 1990-664 1990-04-05
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de la note 8b)Note de bas de page * du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65, art. 106, ann., partie B
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.
Exemption
2 Les exigences d’utilisation énoncées au no tarifaire 9807.00.00 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :
a) les boissons alcooliques importées par un immigrant qui a atteint l’âge minimum auquel ces boissons peuvent légalement lui être vendues dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;
b) les produits du tabac et les produits de vapotage;
c) les articles ménagers acquis et mis de côté par un immigrant pour servir à son ménage et dont le mariage a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada;
d) les cadeaux qu’un immigrant reçoit à l’étranger à l’occasion de son mariage, si ce dernier a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou s’il doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada.
- DORS/91-533, art. 1(F)
- DORS/94-784, art. 4
- DORS/98-62, art. 7
- 2022, ch. 10, art. 105
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