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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et des articles 28, 29, 31, 42, 43 et 45, il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche ou d’une arbalète.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche des mollusques et des crustacés d’eau douce.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est permis à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive d’une espèce de poisson non mentionnée à l’article 28.

  • (4) Il est interdit à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes :

    • a) dans la rivière Saint-François :

      • (i) la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.), cantons Stratford et Price,

      • (ii) la partie comprise entre le pont de Saint-Gérard et le premier rétrécissement de la rivière en aval (45°46′N., 71°25′O.), canton Weedon;

    • b) dans la rivière du Lièvre :

      • (i) la partie comprise entre le barrage des Cèdres situé à Notre-Dame-du-Laus et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant la rivière du Lièvre en aval du ruisseau des Cèdres, ainsi que la partie du ruisseau des Cèdres comprise entre son embouchure sur la rivière du Lièvre et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant le ruisseau des Cèdres et située à environ 300 m de son embouchure (46°05′50″N., 75°37′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

      • (ii) la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rive est, située à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Serpent, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, et un point situé à 100 m en aval de l’embouchure de la rivière du Lièvre sur le lac des Iroquois, ainsi que le ruisseau Serpent de son embouchure sur la rivière du Lièvre jusqu’aux piliers de l’ancien pont situés à environ 300 m en amont de cette embouchure (46°05′05″N., 75°36′00″O.), cantons Bigelow et Wells,

      • (iii) la partie comprise entre le barrage McLaren au sud de High Falls et un point situé à 2 km en aval de ce barrage (45°49′50″N., 75°38′10″O.), cantons Bowman et Portland;

    • c) les eaux des zones 17 et 22 à 24.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un arc et une flèche ou une arbalète pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux des zones 17 et 22 à 24.

  • DORS/93-118, art. 10
  • DORS/98-218, art. 6
  • DORS/99-264, art. 13

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