Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 27 du 2024-10-23 au 2024-10-30 :
27 Sous réserve des articles 28, 29 et 31, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1, provenant des eaux visées à la colonne 2 :
a) pendant la période de fermeture prévue à la colonne 4;
b) pendant une période autre que la période de fermeture visée à l’alinéa a), s’il s’agit de pêche à l’aide de tout engin, ou selon toute méthode, visés à la colonne 3.
- DORS/93-118, art. 10
- DORS/98-218, art. 6
- DORS/99-264, art. 13
- DORS/2008-322, art. 18
- DORS/2024-198, art. 8
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