Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage (DORS/89-501)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-08 Versions antérieures
Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage
DORS/89-501
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1989-10-19
Règlement sur la concentration en phosphore dans certains produits de nettoyage
C.P. 1989-2098 1989-10-19
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le contrôle de la concentration en phosphore, C.R.C., ch. 393, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la concentration en phosphore dans les détergents à lessive, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 22
Non-application de l’article 117 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
1 L’article 117 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’applique pas aux produits de nettoyage qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada.
Substances nutritives
2 Le phosphore et ses composants sont des substances nutritives visées à l’alinéa 118(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- DORS/2000-106, art. 1
Détergents à lessive
3 La concentration admissible de phosphore dans les détergents à lessive domestiques est d’au plus 1,1 % en poids, exprimée en pentoxide de phosphore, ou d’au plus 0,5 % en poids, exprimée en phosphore élémentaire.
- DORS/2009-178, art. 3
4 La concentration admissible de phosphore dans les détergents à lessive commerciaux ou industriels est d’au plus 5 % en poids, exprimée en pentoxide de phosphore, ou d’au plus 2,2 % en poids, exprimée en phosphore élémentaire.
- DORS/2009-178, art. 3
Détergents à vaisselle domestiques
5 La concentration admissible de phosphore dans les détergents à vaisselle domestiques est d’au plus 1,1 % en poids, exprimée en pentoxide de phosphore, ou d’au plus 0,5 % en poids, exprimée en phosphore élémentaire.
- DORS/2009-178, art. 3
Produits d’entretien ou de nettoyage domestiques
6 La concentration admissible de phosphore dans les produits d’entretien ou de nettoyage domestiques — autres que les détergents à lessive et à vaisselle, les produits d’entretien ou de nettoyage du métal et les agents dégraissants — est d’au plus 1,1 % en poids, exprimée en pentoxide de phosphore, ou d’au plus 0,5 % en poids, exprimée en phosphore élémentaire.
- DORS/2009-178, art. 3
Concentration de phosphore
7 Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de phosphore est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de phosphore.
- DORS/2009-178, art. 3
- DORS/2019-90, art. 2
Tenue de registres
8 (1) Toute personne qui, au cours d’une année, fabrique pour utilisation ou vente au Canada ou importe un détergent à lessive, un détergent à vaisselle domestique ou un produit d’entretien ou de nettoyage domestique au sens de l’article 6 contenant du phosphore tient un registre contenant les renseignements suivants :
a) au sujet de la fabrication pour utilisation ou vente :
(i) la marque du détergent à lessive, du détergent à vaisselle domestique ou du produit de nettoyage ou d’entretien domestique contenant du phosphore,
(ii) les nom et adresse municipale de l’établissement principal du fabricant,
(iii) la quantité de chaque produit de nettoyage livré à partir de chaque installation du fabricant,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne à qui le produit de nettoyage a été livré ou vendu;
b) au sujet de l’importation :
(i) la marque du détergent à lessive, du détergent à vaisselle domestique ou du produit d’entretien ou de nettoyage domestique contenant du phosphore,
(ii) les nom et adresse municipale de l’établissement principal de l’importateur,
(iii) le point d’entrée du produit de nettoyage importé,
(iv) les nom et adresse municipale de la personne qui a expédié le produit de nettoyage,
(v) la date de l’importation,
(vi) le numéro de classification du produit de nettoyage importé, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
(vii) le numéro de l’importateur pour l’expédition du produit de nettoyage importé.
(2) Les renseignements consignés sur le registre sont conservés, pendant une période de cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne fournit au ministre l’adresse municipale du lieu.
- DORS/2009-178, art. 3
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