Règlement sur les produits ichtyotoxiques
5 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées comme personnes habilitées en l’absence de toute autre autorité à autoriser, sous réserve de l’article 6, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques :
a) pour les eaux de la province d’Ontario, le ministre des ressources naturelles de cette province;
b) pour les eaux de la province de Québec, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune de cette province;
c) pour les eaux de la province du Manitoba, le ministre des ressources naturelles de cette province;
d) pour les eaux de la province de la Saskatchewan, le ministre des parcs, du loisir et de la culture de cette province;
e) pour les eaux de la province d’Alberta, l’agent en chef des pêches, au sens du Règlement de pêche de l’Alberta.
- DORS/2003-137, art. 17
- DORS/2005-269, art. 53
- DORS/2008-99, art. 5
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