Règlement sur les produits ichtyotoxiques
5 Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, les personnes ci-après sont désignées comme personnes habilitées en l’absence de toute autre autorité à autoriser, sous réserve de l’article 6, l’immersion ou le rejet de produits ichtyotoxiques :
a) pour les eaux de la province d’Ontario, le ministre des ressources naturelles de cette province;
b) pour les eaux de la province de Québec, le ministre chargé, dans cette province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1;
c) pour les eaux de la province du Manitoba, le ministre des ressources naturelles de cette province;
d) pour les eaux de la province de la Saskatchewan, le ministre des parcs, du loisir et de la culture de cette province;
e) pour les eaux de la province d’Alberta, l’agent en chef des pêches, au sens du Règlement de pêche de l’Alberta.
- DORS/2003-137, art. 17
- DORS/2005-269, art. 53
- DORS/2008-99, art. 5
- DORS/2008-322, art. 35
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